Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2529351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’État, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- les observations de Me Guillot, substituant Me Sangue, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1998 à Sunamgan, déclare être entré en France le 4 septembre 2020. Par un arrêté du 24 septembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour formée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination a été signé par Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. A cet effet, le préfet vise les différents textes applicables et notamment les stipulations pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et décrit les considérations de fait qui s’attachent à la situation du requérant. En particulier, il résulte des termes des décisions que le préfet s’est appuyé sur la durée de son séjour en France, de l’expérience du requérant et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l’emploi de cuisinier qu’il exerce et sur le fait qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement notifiée en août 2023. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ce dernier, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1998 est entré en France le 4 septembre 2020. Il a formé une demande d’asile rejetée le 2 décembre 2022 par le directeur général de l’Office Français de protection des réfugiés et Apatrides (OFPRA) puis pas la Cour nationale du droit d’asile le 20 juin 2023. M. A… fait valoir qu’il justifie d’une expérience continue dans le secteur de la restauration en indiquant avoir travaillé comme cuisinier dans un premier établissement entre le 1er mars 2023 et le 31 décembre 2023 et qu’il travaille désormais dans un second établissement, comme cuisinier également, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2024. Malgré ces éléments, et alors même que le métier exercé par l’intéressé serait répertorié dans la liste des métiers en tension, dans la mesure où à la date de la décision attaquée il ne justifiait d’un emploi que depuis deux ans et demi seulement, et où il n’était en France que depuis cinq ans seulement, celui-ci ne peut toutefois pas être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation exceptionnelle. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ». L’article L. 414-13 du même code dispose : « La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ». À la date de la décision attaquée, la liste de ces métiers et zones géographiques applicable était celle figurant en annexe de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce la profession de cuisinier, métier en tension en Ile-de-France selon l’arrêté précité du 21 mai 2025 (« S1Z40 – Cuisiniers »), depuis plus de douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois et qu’il justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France à la date de la décision attaquée. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article L. 435-4 du même code que ses dispositions ne sont en tout état de cause pas opposables à l’administration. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne fait valoir dans le cadre de la présente instance, aucune insertion sociale et familiale. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis une erreur manifeste d’appréciation dans leur application.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article sont inopérants dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait formé sa demande de titre sur le fondement de cet article.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
M. A…, ressortissant bangladais est entré en France en 2020. Il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge alors que sa mère vit au Bangladesh. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ceux tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces articles sont inopérants contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans la mesure où ils ne prévoient pas l’octroi d’un titre de séjour de plein droit.
En deuxième lieu, il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra produit en défense par le préfet que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours contre le rejet de la demande d’asile de M. A… par l’Office français des réfugiés et des apatrides, par une décision du 20 juin 2023. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de même que celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Et aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prendre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s’est fondé sur la circonstance que le requérant s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 17 août 2023. Or, il ressort des pièces du dossier qu’alors que le requérant soutient que l’arrêté du 17 août 2023 ne lui a jamais été notifié, le préfet de police se borne à produire à l’instance l’arrêté en cause sans établir qu’il aurait effectivement été notifié à M. A…. Ce faisant, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision au vu des autres circonstances de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens à l’appui des conclusions contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui ne prononce que l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire n’implique ni que le préfet délivre un titre de séjour ni qu’il réexamine sa situation. Les conclusions à fin d’injonction doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais de litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A… une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, prononcée à l’encontre de M. A…, est annulée.
Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur
Signé
M. TOUZANNE
La présidente
Signé
M.-O. LE ROUXLe greffier,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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