Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 nov. 2025, n° 2305050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2305050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2023, Mme F… B…, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans ce même délai, et de lui délivrer, dans l’attente, sous quinze jours, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de Me Leroy la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- méconnaît son droit à une bonne administration et les droits de la défense incluant le principe du contradictoire, le droit d’être entendu, l’obligation de motivation et d’examen sérieux de sa demande ;
- n’a pas été précédé de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme E… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Leroy, représentant Mme E… B….
Considérant ce qui suit :
Mme F… B…, ressortissante congolaise née le 18 février 2002, déclare être entrée en France le 24 décembre 2017. Elle a été prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance de la Seine-Maritime à compter du 16 mars 2018. Elle a donné naissance, le 14 avril 2021, au CHU de Rouen, à un enfant prénommé C…. Le 17 décembre 2021, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté litigieux du 27 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme E… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux énonce les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, la méconnaissance du droit d’être entendu et le droit à une bonne administration reconnu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les principes généraux du droit de l’Union européenne ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision relative au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, notamment régies par la directive n° 2008/15/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne ou comme régie par celui-ci.
En troisième lieu, les dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont se prévaut la requérante, n’étaient plus en vigueur à la date de sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par conséquent, être écarté comme inopérant. En tout état de cause, alors que le récépissé a pour seul objet de constater le dépôt d’un dossier complet de demande de titre de séjour et de régulariser la situation du demandeur pendant la période d’instruction de sa demande, la circonstance, non contestée en défense, que l’administration ne lui a pas remis de récépissé de demande de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est sans incidence sur la légalité de la décision, une telle remise ne constituant pas une formalité faisant partie du processus d’élaboration de la décision à prendre sur la demande présentée.
En quatrième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire un droit pour l’étranger qui a déposé une demande de titre de séjour d’être reçu physiquement par les services de la préfecture préalablement à la décision rejetant sa demande.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant d’édicter le refus de séjour litigieux.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme E… B…, prénommée C… et âgé de deux ans à la date d’édiction de la décision litigieuse, est atteint de sclérose tubéreuse de Bourneville, pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, selon l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 26 mai 2023. Ce collège a cependant estimé que l’enfant pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Mme E… B… n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément susceptible de contrarier ces conclusions collégiales. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui s’est approprié les conclusions de l’avis précité, se serait cru, à tort, en situation de compétence liée à leur endroit. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… B… résidait en France depuis près de six ans à la date d’adoption de la décision litigieuse. L’intéressée est séparée de M. D… A…, ressortissant ivoirien, père de l’enfant C…. Par les pièces qu’elle produit, Mme E… B… ne démontre pas l’actualité et l’intensité des liens entretenus entre le père et l’enfant. En tout état de cause, la décision de refus de séjour litigieuse n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer le jeune C… de ses parents. Mme E… B… n’est pas dépourvue d’attaches personnelles ou familiales au Congo où réside toujours sa mère. La requérante ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle ou passée, ni de perspectives sérieuses en la matière. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E… B…, ni lésé l’intérêt supérieur de son fils, en édictant le refus de séjour en litige alors, par ailleurs, que les pièces du dossier ne font pas ressortir d’éléments caractérisant l’existence d’un motif exceptionnel justifiant que le préfet de l’Eure fît usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées à cet article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requérante ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de soumettre, pour avis, sa situation à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, la décision ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision litigieuse. Ses conclusions formées à cette fin doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, à Me Magali Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARDLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/15/CE du 15 février 2008
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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