Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 oct. 2025, n° 2517675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, représenté par Me Marlasca, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée au motif que l’absence de remise d’un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour par les services préfectoraux a des conséquences extrêmement graves sur sa situation, dès lors qu’il risque de perdre son emploi, alors qu’il a déposé un dossier complet ;
- l’absence de délivrance par l’administration d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui méconnaît les articles R. 431-12, R. 431-13 et R.431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, en particulier la liberté d’aller et venir et le droit au travail, dès lors qu’il ne peut plus continuer à exercer son activité professionnelle et qu’il se trouve ainsi placé dans une situation de grande précarité administrative et financière, alors qu’il a déposé un dossier complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A…, ressortissant bangladais né le 31 décembre 1985, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 9 octobre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 1er juillet 2025 via le téléservice « demarches-simplifiees.fr ». Si le requérant invoque les conséquences sur sa situation de l’absence de délivrance par l’administration d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, il ne justifie pas, par ses allégations, alors au demeurant qu’il est en possession d’un titre de séjour en cours de validité, de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 2, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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