Non-lieu à statuer 11 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 juil. 2022, n° 2203356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 8 juillet 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association de défense des libertés fondamentales ( ADLF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, l’association de défense des libertés fondamentales (ADLF), représentée par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Nice du 4 juillet 2022 ordonnant le port du masque dans les transports en commun pour cause de circulation accrue du virus Covid-19 à Nice ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
— sa requête est recevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision faisant grief et qu’elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’obligation ainsi prescrite de porter le masque dans les transports en commun circulant sur le territoire de la commune de Nice porte une atteinte grave à de nombreuses libertés fondamentales, qu’il convient de faire cesser sans délai ; cette urgence résulte également de la durée de la mesure qui sera probablement prolongée, de son incohérence avec les mesures nationales et de la généralisation qu’impose cet arrêté du port du masque dans les transports en commun circulant sur le territoire de la commune de Nice, à toutes personnes à partir de l’âge de 6 ans et sans prise en compte de circonstances locales de temps et de lieu particulières ;
— l’arrêté attaqué, qui impose le port du masque dans les transports en commun circulant sur le territoire de la commune de Nice, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la vie privée et familiale et à ses corollaires dont le droit à la santé, le droit à l’autodétermination et le droit de mener une vie normale, au principe de fraternité, à la liberté individuelle et à la liberté de réunion ; cet arrêté a été pris par une autorité incompétente et au terme d’une procédure irrégulière ; cet arrêté, qui ne prend pas en considération les particularités de temps et de lieux, est ni justifié ni nécessaire ni proportionné et est ainsi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— l’article R. 222-22 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le maire de la commune de Nice a imposé le port du masque, à compter de la date d’affichage dudit arrêté, soit le 5 juillet 2022, jusqu’au 31 juillet 2022, dans les transports en commun circulant sur le territoire de la commune de Nice, à toutes personnes de six ans ou plus.
3. Par une ordonnance du 8 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l’exécution de cet arrêté. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins de suspension de ce même arrêté, présentée par l’association de défense des libertés fondamentales sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu mettre à la charge de la commune de Nice la somme demandée par l’association requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’association de défense des libertés fondamentales présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense des libertés fondamentales et à la commune de Nice.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
D. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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