Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2600452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2026 et le 28 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre la cessation, d’une part, de la collecte, du traitement et de la transmission d’information personnelle la concernant vers la France, d’autre part, de la coopération entre la France et des autorités étrangères, et enfin, du recours à des tiers ou à des personnes publiques pour collecter ces informations ;
2°) d’enjoindre au commissariat de police de Marseille de modifier sa plainte du 7 décembre 2023 et de mener une enquête régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 et L. 521-2 et suivants du code de justice administrative dont ne relève pas la requête susvisée, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Mme A… demande au tribunal d’enjoindre la cessation, d’une part, de la collecte, du traitement et de la transmission d’information personnelle la concernant vers la France, d’autre part, de la coopération entre la France et des autorités étrangères, et enfin, du recours à des tiers ou à des personnes publiques pour collecter ces informations, mais aussi d’enjoindre au commissariat de police de Marseille de modifier sa plainte du 7 décembre 2023 et de mener une enquête régulière. Le juge administratif ne disposant pas de pouvoirs d’injonction à titre principal, les conclusions présentées par Mme A… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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