Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 févr. 2026, n° 2600434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600434 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… D… et Mme C… A… demandent au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération de Blois à leur verser une indemnité totale de 31 669,23 euros en réparation des fautes commises par cet établissement dans le cadre du service public d’assainissement non collectif ;
2°) outre le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils ont fait réaliser dans le cadre de la vente de leur immeuble un contrôle de la filière assainissement mais le service public d’assainissement non collectif (SPANC) a rendu un avis non conforme à la suite d’une visite le 4 avril 2025, alors que le précédent rapport du 7 janvier 2021 avait conclu à une absence de défaut ;
ils ont dû financer une étude ainsi que des travaux à hauteur de 29 070,83 euros, mais ceux-ci n’étaient pas réalisés lorsque la vente a été actée le 10 juillet 2025, entrainant le séquestre de 38 000 euros sur le prix de cette vente ;
les travaux ont finalement été réalisés, donnant lieu à un rapport de contrôle le 5 septembre 2025 ;
la responsabilité de la communauté d’agglomération de Blois est engagée en raison de la défaillance du SPANC dans la réalisation du contrôle du raccordement du dispositif d’assainissement ;
un tel litige se rattache au service public industriel et commercial et relève de la compétence du juge judiciaire en dépit des mentions erronées portées dans la décision de rejet ;
le contrôle effectué par la SPANC en 2021 a conclu à l’absence de défaut technique dans le fonctionnement et l’entretien de l’installation, avant d’estimer en 2025 que l’installation était non conforme et présentait un danger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’arrêté du 27 avril 2012 ;
le décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 ;
le décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 ;
le code de la consommation ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. D… et Mme A… ont acquis le 11 mai 2021 une maison à usage d’habitation au 3C, rue de la Renaudière à Cellettes (41120), construite en 2017, située sur la parcelle cadastrée section AK n° 163, laquelle n’était pas raccordée au réseau d’assainissement collectif des eaux usées à usage domestique. Ils ont fait réaliser une étude de conception et d’implantation d’une filière d’assainissement non collectif pour des travaux d’un montant estimé à 29 070,83 euros dans le cadre de la vente de leur immeuble, laquelle sera finalement actée le 10 juillet 2025, avant que ces travaux soient réalisés, entrainant le séquestre d’une somme de 38 000 euros lors de la réitération de la vente devant notaire. Ils ont sollicité par courrier du 14 octobre 2025, reçu le 20 octobre 2025, de la communauté d’agglomération de Blois une indemnisation de 32 500 euros en réparation de leurs préjudice matériel et moral, mais se sont vus opposer une décision de refus par courrier du 16 décembre 2025 mentionnant comme voies et délais de recours la saisine du tribunal administratif d’Orléans dans un délai de deux mois. Par la présente requête, M. D… et Mme A… demandent au tribunal de condamner la communauté d’agglomération de Blois à leur verser une indemnité totale de 31 669,23 euros en réparation de la faute commise par celle-ci dans le cadre du service public d’assainissement non collectif.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2224-8 du même code : « I.- Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. / II.- Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. (…) / III- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : (…) 2° (…) en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. / Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement. (…) ».
Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics. Il n’appartient également qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux demandes adressées par des usagers au gestionnaire du service, tendant à la réalisation de travaux d’entretien et de réfection du réseau d’assainissement en vue de prévenir la survenance de dommages susceptibles de leur être causés à l’occasion de la fourniture du service, quand bien même de tels travaux pourraient avoir la nature de travaux publics.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…). ».
La demande indemnitaire présentée par M. D… et Mme A… tend à la condamnation de la communauté d’agglomération de Blois à réparer les préjudices subis du fait des fautes commises par cette dernière dans le cadre du service public d’assainissement non collectif (SPANC) à l’occasion de ses missions de contrôle comme d’installation d’un système d’assainissement non collectif. Celles-ci s’inscrivent dans le prolongement direct des missions du service public industriel et commercial de l’assainissement. Dès lors, le litige relatif aux préjudices qui résulteraient d’une éventuelle erreur fautive comme des autres fautes commises par ce service public de l’assainissement qui présente le caractère d’un service public industriel et commercial par détermination de la loi causés à un usager du ressortit à la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions présentées par M. D… et Mme A… ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 2° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentéee par M. D… et Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D… et Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et Mme A….
Copie en sera adressée pour information à la communauté d’agglomération de Blois Agglopolys.
Fait à Orléans, le 27 février 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012
- DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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