Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 sept. 2025, n° 2508839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Nataf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. La requête présentée par Mme B n’est accompagnée d’aucune pièce et, par suite, les moyens soulevés, tirés de ce que la décision en litige porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, en application des dispositions précitées, la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Gouvernement ·
- Autorisation de travail ·
- Zone géographique ·
- Vie privée ·
- Travail ·
- Côte d'ivoire
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Autonomie ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Destination
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Zone humide ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Construction
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Intervention chirurgicale ·
- Décision administrative préalable ·
- Santé ·
- Électronique
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Contrat d'engagement ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.