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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 janv. 2026, n° 2503517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503517 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme D… B…, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Marion, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac une expertise médicale aux fins de déterminer l’origine et les conséquences de ses préjudices suite à sa prise en charge.
Elle soutient que :
- elle a subi une intervention chirurgicale en raison d’une éventration de la paroi abdominale au centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac le 14 janvier 2025 ; l’intervention consistait à résorber une hernie au niveau de la paroi abdominale ;
- elle a subi des complications qui ont duré plus de quatre mois à la suite de l’intervention ; le centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac ne lui a apporté aucune explications ou solutions ; elle a présenté un abcès ayant nécessité des soins, la pose d’un pansement VAC accompagné d’un drain et son placement sous antibiotiques ;
- elle a présenté une septicémie qui a nécessité une intervention chirurgicale le 2 mai 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac, représenté par la SELAS Lantero et associés, Me Lantero, ne s’oppose pas à l’expertise et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
La demande d’expertise présentée par Mme B… relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac le 14 janvier 2025, et ses conséquences, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le docteur C… A…, exerçant à la clinique Nouvelle du Forez, Route Nouvelle à Montbrison (42600), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°- prendre connaissance du dossier de Mme B… ;
2°- se faire communiquer le dossier médical de Mme B… ainsi que tous documents utiles ;
3°- examiner Mme B… et décrire son état physique et de santé ainsi que les lésions dont elle souffre ;
4°- indiquer les traitements suivis, les examens pratiqués et leurs résultats ;
5°- préciser si une faute est imputable au centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac ;
6°- établir les postes de préjudices subis par Mme B… et une estimation des réparations de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B… et du centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac.
Article 4 : L’expert se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Elle déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, au centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac et à M. le docteur C… A…, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 janvier 2026
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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