Rejet 17 avril 2025
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 mars 2026, n° 2401549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 avril 2025, N° 2203932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401549, le 12 février 2024 et des mémoires, enregistrés les 11 juin 2025, 12 juin 2025, 18 juin 2025, 26 juin 2025 et 1er juillet 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le président du département du Pas-de-Calais à lui verser une provision d’un montant de 1 758 601,38 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison du non-versement des droits sociaux acquis depuis le 27 juin 2009, ainsi qu’une provision de 3 518 000 euros au titre du préjudice résultant de son atteinte corporelle.
Elle soutient que :
il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et de l’intervention des jugements en matière pénale des tribunaux judiciaires de Lille et Béthune ;
la responsabilité du président du département du Pas-de-Calais est engagée dès lors qu’il a eu un comportement fautif, intentionnel et prémédité et qu’il a abusé de son pouvoir pour procéder à sa radiation d’attribution du revenu de solidarité active ;
elle a subi des préjudices correspondants à une perte de gains professionnels, une incidence professionnelle, ainsi qu’un préjudice moral et un préjudice au titre de ses droits acquis et sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Des mémoires ont été présentés par Mme B… les 19 décembre 2025, 5 janvier 2026, 3 février 2026, 6 février 2026, et 13 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2403422, le 3 avril 2024, et des mémoires, enregistré les 14 novembre et 18 novembre 2024, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le président du département du Pas-de-Calais à lui verser une provision d’un montant de 1 758 601,38 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison du non-versement des droits sociaux acquis depuis le 27 juin 2009, ainsi qu’une provision de 4 000 000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle soutient que :
il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et de l’intervention des jugements en matière pénale des tribunaux judiciaires de Lille et Béthune ;
la responsabilité du président du département du Pas-de-Calais est engagée dès lors qu’il a eu un comportement fautif, intentionnel et prémédité dans sa décision du 3 août 2023 et qu’il a abusé de son pouvoir pour procéder à sa radiation d’attribution du revenu de solidarité active ;
elle a subi un préjudice d’incidence professionnelle et un préjudice moral ;
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et au département du Pas-de-Calais qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 novembre 2024.
Des mémoires ont été présentés par Mme B… les 19 décembre 2025, 12 janvier 2026, 5 février 2026, 10 février 2026, 25 février 2026 et 4 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Me Vandenberghe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2401549 et 2403422 présentées par Mme B… présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Par un jugement n° 2203932 du 17 avril 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme B… qui contestait la légalité de la décision du 4 mars 2022 par laquelle le président du département du Pas-de-Calais a réduit son droit au revenu de solidarité active de 80 %. Cette décision a été prise au motif que l’intéressée invitée, le 20 décembre 2021, à signer son contrat d’engagement réciproque au centre communal d’action sociale (CCAS) de Billy-Montigny, a déclaré ne pouvoir honorer ce rendez-vous en raison d’une « procédure en justice en cours » et a en outre refusé de rencontrer l’agent du CCAS pour clarifier la situation. La circonstance qu’un agent de Pôle emploi, désormais France Travail, lui ait indiqué de consulter un psychologue est sans incidence sur le présent litige qui ne concerne que le département du Pas-de-Calais. Si Mme B… indique avoir été licenciée le 27 juin 2009 et réclame des droits attachés à son contrat de travail, un tel contentieux est sans rapport avec l’office du juge des référés du tribunal administratif. La circonstance que son taux d’incapacité aurait été fixé à 50 % par une décision du 23 février 2023 de la commission de l’autonomie et des droits des personnes handicapées, alors que la requérante considère qu’il doit s’élever à 66 % en raison d’une fatigue chronique et d’épistaxis, est sans incidence sur la responsabilité du département. Il ne résulte pas de l’instruction que le comportement du département du Pas-de-Calais serait à l’origine de l’invalidité de la requérante, ni qu’il serait à l’origine d’une « escroquerie » à l’encontre de Mme B…. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut la requérante à l’encontre de cette collectivité ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme étant non sérieusement contestable au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la requérante aux fins de provision dans ces deux instances doivent dès lors être rejetées, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Vandenberghe
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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