Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 24 nov. 2025, n° 2504211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504211 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 9 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Esteveny, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Aux termes de son article 6 : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ». Aux termes des deux premiers alinéas de son article 7 : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci ».
Sur l’indemnisation :
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 7 novembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il occupait un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Par ailleurs, par une ordonnance n°2018019/1-2 du 26 avril 2021, le tribunal de céans a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2021. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à M. B… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 26 avril 2021. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. B… à compter du 18 août 2020, le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre de logement à M. B… étant suspendu du 12 mars au 23 juin 2020 inclus en application de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée.
D’autre part, par un jugement n° 2313388/3-3 du 19 juillet 2024, le tribunal de céans a condamné l’État à réparer les préjudices subis par M. B… pour la période du 18 août 2020 au 19 juillet 2024. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 20 juillet 2024.
Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B… continuant d’occuper un logement d’une superficie de 11 m². En outre, le requérant produit un constat du service technique de l’habitant de la Ville de Paris attestant que son logement est affecté de plusieurs désordres, notamment que l’installation électrique est vétuste et n’est pas mise en sécurité, et que les installations sanitaires sont en mauvais état et ont provoqué des infiltrations. Enfin, il produit des photographies montrant la présence de nuisibles. Il résulte de l’instruction que cette situation a des répercussions sur l’état de santé de M. B…, reconnu handicapé par la maison départementale des personnes handicapées de Paris à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. M. B… habitant désormais seul, le logement n’est plus suroccupé et il sollicite un logement social pour une seule personne, comme indiqué sur la demande de logement social. Néanmoins, malgré l’absence de suroccupation, M. B… continue de remplir les critères pour être reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence en ce qu’il est handicapé et que son logement n’est pas adapté à son handicap. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
En l’espèce, M. B… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 16 décembre 2024, sa demande tendant à ce que l’État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… une somme de 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de la ville et du logement et à Me Esteveny.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Stoltz-ValetteLa greffière,
signé
J. Bordat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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