Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 2 oct. 2025, n° 2412710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. B… A…, représenté par la SELARL Dehan & Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 13 mars 2023, 11 mai 2023, 14 décembre 2022, 6 août 2022, 2 juillet 2022, 23 janvier 2022, 17 avril 2022, 14 novembre 2021, 16 octobre 2021 et 7 janvier 2021 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux afférent à ces infractions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les mentions de l’infraction du 16 octobre 2021 ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet, en tant qu’elles sont dirigées contre une décision 48SI, ainsi que celles à fin d’annulation des décisions de retrait de points, récapitulées dans la décision 48SI, sont tardives dès lors que la décision 48SI du 20 octobre 2022 a été régulièrement notifiée le 17 novembre 2022 ;
- les conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points relatives aux infractions des 13 mars 2023, 11 mai 2023, 14 décembre 2022, 6 août 2022, et 2 juillet 2022 sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre des décisions inexistantes ;
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, M. A… déclare, d’une part, se désister purement et simplement des conclusions relatives aux infractions des 13 mars 2023 et 14 décembre 2022 et, d’autre part, maintenir le surplus de ces conclusions.
Il soutient en outre que :
- le recours est recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision implicite rejetant son recours gracieux et non contre une décision d’invalidation de son permis de conduire ;
- la notification d’une décision 48SI n’est pas établie par le ministre de l’intérieur ;
- les conclusions contre les décisions de retrait de points ne sont pas tardives et il est fondé à soulever leur exception d’illégalité à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet ;
- les infractions des 11 mai 2023 et 2 juillet 2022 doivent être supprimées du relevé d’information intégral ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 11 mai 2023, 6 août 2022, 2 juillet 2022, 23 janvier 2022, 17 avril 2022, 14 novembre 2021, 16 octobre 2021 et 7 janvier 2021 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux afférent à ces infractions.
Sur le désistement :
2. Si, dans sa requête, M. A… avait demandé l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 13 mars 2023 et 14 décembre 2022, il a, dans son mémoire enregistré le 21 mars 2025, expressément abandonné les conclusions afférentes à ces infractions de sorte qu’il y a lieu de donner acte de son désistement partiel.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention de l’infraction du 16 octobre 2021 a été supprimée dans le relevé d’information intégral. Par suite, les conclusions de la requête relatives à cette infraction sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’inexistence des décisions :
4. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que les infractions des 11 mai 2023, 6 août 2022 et 2 juillet 2022 n’ont pas donné lieu à un retrait de points de sorte que les décisions de retrait de points correspondantes sont inexistantes. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces infractions doivent être déclarées irrecevables, sans qu’ait d’incidence la mention de ces infractions dans le relevé d’information intégral et sans que le requérant ne soit fondé à demander la suppression de la mention des infractions dans le relevé d’information intégral.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception de la lettre recommandée produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision 48 SI du 20 octobre 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. A… a été distribué le 17 novembre 2022 contre signature et enregistrée dans le relevé d’information intégral le 16 décembre 2022. Si le requérant soutient que la signature n’est pas la sienne, il se borne à produire la copie d’une signature présentée comme la « signature du client », extraite d’un document non communiqué entièrement et dont rien ne permet d’établir qu’elle serait la signature du requérant. En outre, à supposer que la signature sur l’accusé de réception de la décision 48SI ne soit pas celle de M. A…, celui-ci n’établit ni même n’allègue que le tiers qui aurait signé n’était pas habilité à recevoir le pli au nom du destinataire. Il en résulte que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 23 janvier 2022, 17 avril 2022, 14 novembre 2021 et 7 janvier 2021, mentionnées dans la décision 48SI, ont régulièrement été notifiées le 17 novembre 2022.
7. Le recours gracieux afférent à ces infractions, adressé le 13 juin 2024, qui n’a pas été présenté dans le délai de recours de deux mois à compter du 17 novembre 2022, n’a pu interrompre ce délai. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 23 janvier 2022, 17 avril 2022, 14 novembre 2021 et 7 janvier 2021, formulées dans la requête enregistrée le 6 septembre 2024, soit plus de deux mois après la notification de ces décisions, sont tardives.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… relatives aux infractions des 13 mars 2023 et 14 décembre 2022.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à l’infraction du 16 octobre 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La greffière,
A. Moussard
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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