Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 janv. 2026, n° 2600201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d’abroger son arrêté en date du 8 juillet 2025 portant obligation à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de circulation pendant une durée de 12 mois jusqu’au jugement à intervenir au fond ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- sur l’urgence : que la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la gravité de l’atteinte portée à ses droits ; qu’il doit être rétabli dans ses droits pour lui permettre de vivre dans des conditions normales en France, de circuler et de travailler, de se rendre aux convocations de la justice pénale et dans le cadre de son aménagement de peine ; qu’il est convoqué devant les juridictions judiciaires le 19 décembre 2025 et le 22 janvier 2026 ;
- sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision : qu’elle est entachée d’incompétence ; qu’elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas exercé l’étendue de son pouvoir et qu’il n’a pas procédé à un examen effectif de sa situation ; qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne tient pas compte des éléments produits au soutien de sa demande d’abrogation, notamment des faits nouveaux liés à ses convocations devant les juridictions judiciaires modifiant les circonstances de droit et de fait ;
- à titre subsidiaire, que le préfet de Meurthe-et-Moselle devait abroger sa décision portant obligation de quitter le territoire français du 8 juillet 2025 dès lors que cette dernière était illégale : le préfet ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent en France ; la décision est entachée d’erreur de fait et de droit faute pour le préfet d’avoir vérifié s’il ne bénéficiait pas d’une protection en vertu de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’un vice de procédure en raison d’une consultation irrégulière du fichier TAJ ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est entachée d’illégalité en ce qu’elle se fonde sur les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a des conséquences manifestement excessives ;
- la décision de refus d’abrogation de la décision de refus de délai de départ volontaire est également entachée d’illégalité : cette décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas motivée et a été prise en violation des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- la décision de refus d’abrogation de l’interdiction de circulation est entachée d’illégalité : le préfet ne peut maintenir son interdiction de circulation dans la mesure où il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave aux intérêts fondamentaux de la société française ; qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent ; que la mesure est disproportionnée dans son principe comme dans sa durée ; le préfet n’a manifestement pas procédé à un examen sérieux de sa situation et des conséquences de sa décision sur sa situation et celle de sa famille ; la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 janvier 2026 sous le n° 2600200 par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant roumain né le 6 mars 2023 à Bucarest, a fait l’objet, le 8 juillet 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par courrier du 5 novembre 2025, il a saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d’une demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 8 juillet 2025. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d’abroger son arrêté en date du 8 juillet 2025.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, il résulte des termes mêmes de la requête de M. B… que l’obligation de quitter le territoire français sans délai que comporte l’arrêté du 8 juillet 2025 a été mise à exécution par l’intéressé en septembre 2025. Dans ces conditions, cette mesure d’éloignement ne produisait plus d’effets directs à l’égard de M. B… à la date à laquelle il a saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d’une demande d’abrogation de cette décision. Cette demande d’abrogation était dès lors sans objet et n’a pu faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension d’un refus implicite d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai du 8 juillet 2025 sont dépourvues d’objet et, par suite, manifestement irrecevables.
D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que M. B…, après être parti en Roumanie, est revenu sur le territoire français en méconnaissance de l’interdiction de circulation prononcée par l’arrêté du 8 juillet 2025. Toutefois, en l’absence de toute mesure prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle afin de procéder à nouveau à l’éloignement du requérant, ce dernier n’établit pas que le refus implicite d’abrogation de l’interdiction de circulation prise à son encontre porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, M. B… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Jeannot.
Fait à Nancy, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Fins
- Étudiant ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Renouvellement ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Concours ·
- Élève ·
- Ingénieur ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- École nationale ·
- Scolarité ·
- Justice administrative ·
- Principe d'égalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Afghanistan ·
- Pakistan ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Risque
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Congé ·
- Retrait ·
- Décret ·
- Maladie ·
- Comités ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Bénévolat ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Production
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Juridiction ·
- Application ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Notification ·
- Signature
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Disposition réglementaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.