Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 janv. 2026, n° 2310573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Khiter demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le directeur général du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, le directeur du CNAPS conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, M. B… informe le tribunal qu’il se désiste des conclusions aux fins d’annulation et maintient la demande de condamnation du CNAPS aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
M. B… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au bénéfice de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 26 janvier 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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