Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 6 mars 2025, n° 2203497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2203497, par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 juin 2022, 21 juin et 17 août 2023, Mme E F, représentée par Me Thulliez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2022 du recteur de l’académie de Toulouse décidant que ses arrêts de travail et ses soins postérieurs au 30 juin 2021 seraient pris en charge au titre de la législation de la maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er juillet 2021 ;
3°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins de fixer la date de consolidation de son état de santé ainsi que son taux d’incapacité permanente partielle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— l’administration a commis une erreur de fait et d’appréciation en fondant sa décision sur un taux d’incapacité permanente partielle prévisionnel de 20 %, fixé à titre prévisionnel et en l’absence de complications ;
— ce taux d’incapacité permanente partielle doit être réévalué au-delà de 25 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande d’expertise sollicitée par Mme F ne présente pas d’utilité ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 septembre 2024 à 12 heures.
II. Sous le n° 2300866, par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme E F, représentée par Me Thulliez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 du recteur de l’académie de Toulouse la plaçant en congé de maladie de longue durée non imputable au service sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de la placer rétroactivement en congé de maladie de longue durée imputable au service à compter du 1er juillet 2021 ;
3°) avant dire-droit, d’ordonner une expertise médicale aux fins de fixer la date de consolidation de son état de santé ainsi que son taux d’incapacité permanente partielle ;
4°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Toulouse la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il se fonde sur un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, fixé à titre prévisionnel et en l’absence de complications.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté contesté ne fait pas grief à la requérante ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2024 à 12 heures.
III. Sous le n° 2300887, par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme E F, représentée par Me Thulliez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 du recteur de l’académie de Toulouse la maintenant en congé de longue durée non imputable au service du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de la placer en congé de longue durée imputable au service à compter du 1er juillet 2021 ;
3°) avant dire-droit, d’ordonner une expertise médicale aux fins de fixer la date de consolidation de son état de santé ainsi que son taux d’incapacité permanente partielle ;
4°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Toulouse la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il se fonde sur un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, fixé à titre prévisionnel et en l’absence de complications.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté contesté ne fait pas grief à la requérante ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 68-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Carmi, représentant de Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F est enseignante en lettres classiques, titulaire dans le corps des professeurs certifiés. Elle est administrativement rattachée au collège Antonin Perbosc de Lafrançaise (Tarn-et-Garonne) depuis le 1er septembre 2020. Par décision du 4 novembre 2020, le recteur de l’académie de Toulouse a placé Mme F en congé d’invalidité temporaire imputable au service, avec rémunération à plein traitement, du 8 septembre 2020 au 17 décembre 2020. Ce congé a été reconduit à plusieurs reprises jusqu’au 30 juin 2021. Par décision du 11 avril 2022, le recteur de l’académie de Toulouse a informé Mme F de ce que ses arrêts de travail et ses soins seraient, à compter du 30 juin 2021, pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par deux arrêtés du 16 décembre 2022, le recteur de l’académie de Toulouse a placé Mme F en congé de longue durée non imputable au service avec effet rétroactif, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, puis du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Mme F conteste ces trois décisions devant le présent tribunal administratif.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2203497, 2300866 et 2300887 soulevant des questions connexes, il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision du 11 avril 2022 :
3. D’une part, la décision du 11 avril 2022 a été signée par Mme C A pour le recteur et par délégation. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 26 janvier 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial de la région Occitanie n° R76-2022-011 du 29 janvier 2022, le recteur de l’académie de Toulouse a donné délégation à Mme A à l’effet de signer les actes et pièces administratives « pour toutes les catégories de personnels affectés dans l’académie de Toulouse : tout acte et pièce relatifs aux accidents de service, aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, notamment les congés pour raison de santé, temps partiel thérapeutique, date de consolidation, taux d’incapacité permanente partielle (IPP), date de reprise d’activité, liés aux accidents de service, accidents de travail et aux maladies professionnelles ». Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente.
4. D’autre part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / () ».
5. En vertu des articles 47-1 et suivants du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable, l’administration examine le droit au congé pour invalidité temporaire imputable au service sur demande de l’agent. Aux termes de l’article 47-4 de ce décret : " L’administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ; / () « . Aux termes de l’article 47-6 du même décret : » La commission de réforme est consultée : / () 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. « L’article 47-8 dispose : » Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite « . Aux termes de l’article 47-9 : » Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. / Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la première période de congé pour invalidité temporaire imputable au service part du premier jour du congé initialement accordé. / Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat médical à son administration précisant la durée probable de l’incapacité de travail. "
6. En vertu de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 est fixé à 25%.
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue imputable au service s’il est établi que, d’une part, elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et, d’autre part, qu’elle entraîne une incapacité permanente de 25% ou plus.
8. En l’espèce, Mme F a été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service par décision du recteur de l’académie de Toulouse du 4 novembre 2020, pour la période du 8 septembre 2020 au 17 décembre 2020. Ce congé a été reconduit à plusieurs reprises, du 18 décembre 2020 au 30 janvier 2021, du 31 janvier 2021 au 30 avril 2021, puis du 1er mai 2021 au 30 juin 2021. Par la décision attaquée, le recteur de l’académie de Toulouse a décidé de ne plus reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme F et de ne pas reconduire son congé d’invalidité temporaire imputable au service au-delà du 30 juin 2021. Le recteur de l’académie de Toulouse s’est fondé sur les pièces qui lui ont été transmises et au vu des conclusions d’une expertise du 6 avril 2021 établie par le Dr. B ainsi que sur l’avis de la commission de réforme du Tarn-et-Garonne du 26 novembre 2021.
9. Il ressort des pièces du dossier que, par une précédente expertise du 13 octobre 2020, le Dr. B avait conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 30%. Saisi par le rectorat pour examiner l’état physique et mental de Mme F et statuer sur sa situation médicale, cet expert a, par un rapport du 6 avril 2021, conclu que si l’intéressée continuait à présenter des symptômes dépressifs, son taux d’incapacité permanente partielle était désormais de 20% et a proposé une date de consolidation « prévisionnelle au 1er septembre 2021 en l’absence de complication ». Par ailleurs, le Dr B a conclu à l’inaptitude définitive de Mme F à ses fonctions d’enseignante en classe au titre de ses problèmes d’audition et a préconisé son affectation sur un poste administratif. A la suite de ce rapport, la commission de réforme, réunie le 26 novembre 2021, a estimé que, d’une part, l’intéressée était définitivement inapte aux fonctions d’enseignante et, d’autre part, ses arrêts de travail et soins devaient cesser d’être pris en charge. Par décision du 11 avril 2022, le recteur de l’académie de Toulouse a décidé de mettre fin à ce régime et que les arrêts et soins de Mme F intervenus après le 30 juin 2021 seraient pris en charge au titre de la maladie professionnelle.
10. Mme F soutient que le bénéfice du congé d’invalidité temporaire imputable au service a continué à lui être octroyé après le rapport d’expert du 6 avril 2021 et que la décision attaquée est intervenue tardivement, un an après ce rapport, sans qu’une nouvelle expertise ait été conduite entre-temps. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 47-4 précité du décret du 14 mars 1986 que l’administration qui instruit une demande de congé d’invalidité temporaire imputable au service a la faculté de faire procéder à une expertise mais n’y est pas tenue. En revanche, elle doit, comme en l’espèce, réunir la commission de réforme lorsque le congé pour invalidité temporaire imputable au service est demandé au titre du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Ainsi, c’est à bon droit que le recteur de l’académie de Toulouse a pu, le 11 avril 2022, se prononcer sur la situation de Mme F sans faire procéder à une nouvelle expertise. La circonstance que Mme F a été maintenue en congé d’invalidité temporaire imputable au service même après la publication de l’expertise du 6 avril 2021 est sans incidence. Par ailleurs, la requérante ne saurait utilement faire valoir que le médecin-expert s’est prononcé sans fixer de date de consolidation définitive de son état de santé dès lors que cette donnée est sans incidence sur la détermination du droit au congé d’invalidité temporaire imputable au service. Aussi, Mme F n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’une erreur d’appréciation de la part du recteur de l’académie de Toulouse.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F, dont le taux d’incapacité permanente partielle n’est désormais reconnu qu’à hauteur de 20%, n’est pas fondée à soutenir que la décision du 11 avril 2022 du recteur de l’académie de Toulouse est illégale.
Sur la légalité des arrêtés du 16 décembre 2022 :
12. Il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés du 16 décembre 2022, le recteur de l’académie de Toulouse a placé Mme F en congé de longue durée non imputable au service sur les périodes du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 puis du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
13. D’une part, ces arrêtés ont été signés par M. D Denis pour le recteur et par délégation. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 21 septembre 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial de la région Occitanie n° R76-2022-149 du 5 octobre 2022, le recteur de l’académie de Toulouse a donné délégation à M. Denis, secrétaire général de l’académie, à l’effet de signer les « actes administratifs () relevant de l’administration de l’Académie de Toulouse à l’exclusion des actes administratifs relatifs à l’organisation des établissements d’Enseignement Supérieurs. / () ». Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente pour ce faire.
14. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 du présent jugement que Mme F n’est pas fondée à soutenir que le recteur de l’académie de Toulouse aurait commis une illégalité en décidant de mettre fin au régime du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) dont elle bénéficiait en se fondant sur un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 20% par un médecin-expert. La circonstance que cet expert n’a fixé qu’une date de consolidation de son état de santé à titre prévisionnel est sans incidence sur ce point. Dans ces conditions, Mme F ne démontre pas que les arrêtés des 16 décembre 2022 seraient entachés d’illégalité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par Mme F contre les arrêtés du 16 décembre 2022 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le recteur de l’académie de Toulouse.
Sur les demandes d’expertise avant-dire-droit présentées :
16. Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme F afin qu’une expertise soit diligentée avant-dire-droit aux fins de fixer la date de consolidation de son état de santé ainsi que son taux d’incapacité permanente partielle.
Sur les frais de l’instance :
17. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans aucune des trois présentes affaires, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2203497, 2300866 et 2300887 de Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
2, 2300866, 2300887
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Renouvellement ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Carence ·
- Juge
- Océan indien ·
- Justice administrative ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- La réunion ·
- Délit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Autorisation provisoire ·
- Liquidation ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Titre
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Paternité ·
- Fraudes ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Séjour des étrangers ·
- Reconnaissance ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Stipulation ·
- Comparution ·
- Délivrance ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Réception ·
- Biodiversité ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Prestation
- Conseil municipal ·
- Remembrement ·
- Commune ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Aménagement foncier ·
- Election ·
- Collectivités territoriales ·
- Exécutif
- Justice administrative ·
- Langue française ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Auteur ·
- Application ·
- Régularisation ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.