Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 janv. 2026, n° 2508002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Charpentier, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une décision du 15 juillet 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande présentée le 27 avril 2025 tendant à la délivrance d’une carte professionnelle. Par une décision du 27 août 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a délivré la carte professionnelle sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle au taux de 55%. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 440 euros à Me Charpentier, avocate du requérant, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Charpentier une somme de 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Charpentier et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 28 janvier 20206.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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