Annulation 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 6 févr. 2026, n° 2508336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B… D… A…, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Decaux, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né le 10 janvier 1985, a sollicité le 17 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en nombre, de nature variée et revêtant une force probante suffisante, que M. A… établit la réalité et l’ancienneté de son séjour sur le territoire français depuis janvier 2018, soit sept années de résidence à la date de l’arrêté en litige. L’intéressé a conclu un pacte civil de solidarité, le 25 octobre 2021, avec Mme C…, ressortissante mauricienne titulaire d’une carte de résident et mère de deux enfants, nés en 2010 et 2014 de précédentes unions, le plus jeune de ces enfants étant de nationalité française. Par les pièces versées au dossier, notamment des factures et contrats d’électricité, des attestations d’assurance habitation, des avis d’impôt sur les revenus et des attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales mentionnant son nom et celui de sa compagne, le requérant justifie du caractère réel et stable de la communauté de vie depuis au moins juin 2019. A cet égard, de la relation entre M. A… et Mme C…, un enfant est malheureusement né sans vie le 11 mars 2021. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il s’ensuit que la décision par laquelle le préfet a refusé de l’admettre au séjour a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre également, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Juridiction administrative
- Avancement ·
- Administration ·
- Mutation ·
- Police ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Frontière ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Turquie ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Territoire français
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Éducation nationale ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Public ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention volontaire ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Réseau ·
- Ligne ·
- Pourvoir
- Département ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Référé
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Aménagement urbain ·
- Région ·
- Statuer ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.