Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 avr. 2026, n° 2608193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis l’a affecté dans l’intérêt du service sur un poste d’éco-garde au parc de la Bergère à Saint-Denis, à compter du 3 avril 2026 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, en ce qu’elle entraîne un allongement significatif de son temps de trajet, dégrade ses conditions de travail en modifiant la nature de ses fonctions et son environnement professionnel, a des répercussions sur son état de santé et porte atteinte à sa situation familiale, du fait de la pathologie dont souffre sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. En l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
4. M. B…, titulaire du grade d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe titulaire, exerce les fonctions d’éco-garde, au sein de la direction de la nature, des paysages et de la biodiversité du département de la Seine-Saint-Denis. Il est affecté dans le parc de la Haute-Ile. Il demande la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis l’a affecté dans l’intérêt du service, à compter du 3 avril 2026, au parc de la Bergère.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière, en ce qu’elle entraîne un allongement significatif de son temps de trajet, dégrade ses conditions de travail en modifiant la nature de ses fonctions et son environnement professionnel, a des répercussions sur son état de santé et porte atteinte à sa situation familiale, du fait de la pathologie dont souffre sa fille.
6. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, permettant notamment d’établir que son affectation dégraderait sa situation personnelle et professionnelle, impliquerait une diminution de sa rémunération, ne serait pas conforme à son grade, ou entraînerait une baisse conséquente de responsabilités. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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