Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 avr. 2025, n° 2405262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2024 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays susceptible de l’admettre légalement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devra être annulée dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. D…, ressortissant moldave né en 1991, est entré en France le 4 mars 2021 selon ses déclarations. Interpellé le 7 octobre 2023, par les services de la police nationale en situation irrégulière, l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, édictée par le préfet de police de Paris, à laquelle il n’a pas déféré. Il a été de nouveau interpellé par les services de la gendarmerie nationale le 7 décembre 2024 pour vérification de son droit au séjour. M. D… n’ayant pas régularisé sa situation administrative et étant dépourvu d’autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France, il a fait l’objet d’un nouvel arrêté de la préfète du Loiret en date du 7 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été signé par M. A… C…, sous-préfet de Montargis. Par un arrêté du 18 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, la préfète du Loiret a donné à M. A… C…, sous-préfet de Montargis, délégation à l’effet de signer, en son nom, lorsqu’il assure la fonction de sous-préfet de permanence, certaines décisions relevant des attributions de l’Etat dans les trois arrondissements du Loiret, et en particulier les mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret n’aurait pas été, le samedi 7 décembre 2024, jour de la signature de l’arrêté en litige, absent ou empêché, ni que M. C… n’aurait pas, ce même jour, assuré la fonction de sous-préfet de permanence, ce que confirme au demeurant la pièce versée à l’instance par la préfète du Loiret et communiquée au requérant le 6 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète du Loiret en lui opposant une obligation de quitter le territoire français est manifestement dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ce alors que le requérant, qui ne produit aucune pièce justificative à l’appui de sa requête, se borne à faire état de ce qu’il aurait établi le centre de sa vie privée et professionnelle sur le territoire français où il travaille dans le secteur du bâtiment en qualité d’ouvrier polyvalent.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
La circonstance que la présence en France de M. D… ne constitue pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A supposer que le requérant ait entendu invoquer le même argument pour contester la durée de deux ans, fixée par la préfète, ce fait est manifestement insusceptible de venir seul au soutien d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du même code.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D…, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée ultérieurement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 29 avril 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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