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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 15 janv. 2025, n° 2402311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Cacciaoaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a prononcé son licenciement à la suite du retrait de son agrément d’assistant familial ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Jura de le réintégrer dans les effectifs et de reconstituer sa carrière dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Jura une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 342-2 du code de justice administrative : « Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et lui adresse le dossier de la demande. / L’ordonnance de renvoi est notifiée au président de l’autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal ». Selon l’article R. 342-3 du même code : « Le président de la section du contentieux se prononce sur l’existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. Il est fait application des dispositions de l’article R. 351-2 et des articles R. 351-4 à R. 351-7 ».
2. M. B conteste devant le tribunal administratif de Dijon la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le président du département de la Saône-et-Loire a prononcé son retrait d’agrément d’assistant familial. Par la présente requête, il demande l’annulation la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a prononcé son licenciement à la suite du retrait de cet agrément.
3. Ces deux procédures contentieuses, engagées par la même personne, visent des décisions reposant sur le même motif et développent au moins en partie au moins les mêmes moyens. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions citées au point 1 et de renvoyer la requête de M. B au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il se prononce sur le lien de connexité des recours contentieux de l’intéressé et détermine la juridiction compétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n°2402311 présentée par M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du tribunal administratif de Dijon, à M. A B et au président du conseil département du Jura.
Fait à Besançon le 15 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
C. Schmerber
N°2402311
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