Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mai 2026, n° 2510155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Doré, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, seulement des pièces, enregistrées le 13 mars 2026.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions, à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à Mme A…, le 28 novembre 2025, une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle passeport talent, valable du 30 avril 2025 au 29 avril 2029. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Doré et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 27 mai 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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