Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme gazeau, 30 avr. 2026, n° 2602679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026 en maison d’arrêt, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Jaafar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de circulation sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation médicale et de l’accessibilité effective aux soins dans son pays d’origine ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé et des risques qu’il encourt, sur le plan médical, en cas de retour dans son pays d’origine ;
- cet arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est en attente d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; dès lors qu’il pourrait bénéficier du statut de demandeur d’asile, il ne peut être renvoyé vers un pays sans méconnaitre les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté constitue une double peine qui est inhumaine et discriminatoire.
Des pièces ont été produites par le préfet des Alpes-Maritimes le 15 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Gazeau, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée,
- et les observations de Me Jaafar, avocat commis d’office, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui indique en outre qu’un retour en Roumanie l’exposerait à des risques de persécutions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant roumain né le 29 juillet 1989, a fait l’objet d’un arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de circulation sur le territoire pour une durée de trois ans. C’est l’arrêté dont M. B… demande l’annulation.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-095 du 21 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes n° 022-2026 du 22 janvier 2026, et accessible tant aux juges qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C… D…, cheffe du pôle « ordre public », à l’effet de signer les décisions attaquées. Par ailleurs et au demeurant, contrairement à ce que soutient le requérant, le prénom de la signataire de l’acte est lisible. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. La circonstance que certains éléments liés à son état de santé et à la disponibilité des soins dans son pays d’origine ne figurent pas dans les motifs de cette décision n’est pas de nature à établir que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à l’examen préalable qui lui incombait eu égard aux éléments en sa possession. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). ».
5. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. En l’espèce, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4 en indiquant que son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 23 septembre 2025 à une peine d’emprisonnement d’une durée de deux ans, assortie d’une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours. D’autre part, le requérant est célibataire et sans charge de famille et ne se prévaut d’aucun lien familial ou personnel en France ni d’une insertion socioprofessionnelle. Enfin, si le requérant soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, il ne l’établit pas. Il ne justifie pas davantage avoir saisi le préfet d’une demande de titre de séjour, préalablement à l’édiction de la mesure litigieuse, fondée sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits pour lesquels M. B… a été condamné et leur caractère récent, et aux conditions de son séjour en France, le préfet des Alpes-Maritimes, qui s’est exclusivement fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 précité pour prendre l’arrêté attaqué, n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions, ni commis d’erreur d’appréciation, en estimant que le comportement personnel de M. B… constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
8. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’édiction de l’arrêté en litige est constitutive d’une double peine inhumaine et discriminatoire, il ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune règle ou principe au soutien de ce moyen.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
10. Il n’appartient qu’à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile, de se prononcer sur le droit de l’intéressé à l’octroi de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au sens des dispositions précitées. Dès lors, M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’article précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de l’arrêté contesté du préfet des Alpes-Maritimes.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. D’une part, si le requérant soutient qu’il encourt un risque en cas de retour dans son pays d’origine au regard de son état de santé et de l’accessibilité aux soins que son état requiert, il n’apporte toutefois aucune précision, ni aucun élément circonstancié permettant d’établir qu’il serait malade et aurait besoin d’un traitement dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour lui ou qu’il ne pourrait pas bénéficier en Roumanie d’un traitement approprié. D’autre part, s’il fait valoir à l’audience être exposé à des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, il n’assortit ses allégations d’aucune précision ni d’aucune pièce justificative susceptible d’établir les risques actuels et personnels auxquels il serait exposé en Roumanie. Par suite, M. B… ne démontre pas qu’à la date de l’arrêté en litige, il serait susceptible d’être exposé à un risque prohibé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
13. En septième et dernier lieu, si le requérant soutient être en attente d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’il pourrait bénéficier du statut de demandeur d’asile, il ne justifie pas avoir déposé une telle demande. En tout état de cause, si sa nouvelle demande d’asile peut faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, elle reste sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 février 2026 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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