Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 févr. 2026, n° 2507268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une requête rectificative, enregistrées respectivement le 5 et le 10 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Baratelli, demande au tribunal :
1°) de constater qu’aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 7 janvier 2025, qui l’a reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement social adapté et pérenne permettant d’accueillir se chats, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser directement à Me Lauryn Baratelli, son avocate, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient qu’il n’a pas reçu de proposition de logement adapté à ses besoins et que sa situation est inchangée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes en date du 7 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2.
Aux termes des dispositions de l’article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ». Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, (…) du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (…), d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1 (…) de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. »
3.
Le 10 septembre 2024, M. A… a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d’un recours amiable en vue de voir reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par décision en date du 7 janvier 2025, ladite commission a reconnu le requérant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette décision était accompagnée d’informations complémentaires sur les voies et délais de recours précisant que si le requérant n’avait pas reçu d’offre d’accueil le 18 février 2025, il pouvait saisir le tribunal de céans du recours prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation jusqu’au 19 juin 2025. Le présent recours a été introduit, par Me Baratelli, son avocate, postérieurement à cette date pour avoir été enregistré au greffe du tribunal le 5 décembre 2025 et la demande d’aide juridictionnelle, elle aussi tardive, n’a pu proroger le délai de recours puisqu’elle n’a été présentée auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice que le 24 juillet 2025. Il s’ensuit que la requête de M. A… est manifestement irrecevable pour être tardive et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 février 2026.
La présidente du tribunal,
signé
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Chercheur ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Conférence internationale ·
- Résultat de recherche ·
- Location immobilière ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Décision implicite ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Prothése ·
- Mentions
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence effective ·
- Pièces
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Police ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Dette ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Fiche ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Permis de conduire ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant étranger ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Ressortissant ·
- Excès de pouvoir ·
- Éloignement
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil régional ·
- Acte ·
- Gestion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Report
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.