Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 15 juin 2026, n° 2611799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2026 et le 9 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, à compter de la notification de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi par le préfet que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que la circonstance que l’absence de document d’identité ne peut à elle seule fonder une mesure d’assignation à résidence ;
- il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, ne présentant aucune garantie de représentation, le préfet ne pouvait l’assigner à résidence ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que c’est à tort qu’il a été assigné « dans le département du Val-d’Oise », sans autre précision, département dans lequel, en outre, il ne réside pas ;
- il est disproportionné ;
- il porte une atteinte grave et illégale à sa liberté d’aller et de venir.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ablard, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ablard, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 août 2025, le préfet du Val-d’Oise a prononcé l’expulsion de M. A…, ressortissant algérien né le 10 mai 1989. Par un arrêté du 20 mai 2026, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours à compter de la notification de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ». Selon l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
Si le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi par le préfet du Val-d’Oise que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable, la mesure d’assignation à résidence qu’il conteste, prise pour la première fois le 20 mai 2026, présente un caractère très récent. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors que l’absence de document d’identité ne peut à elle seule fonder une mesure d’assignation à résidence. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans entacher son arrêté d’une illégalité quelconque, se fonder notamment sur la circonstance que l’intéressé « est démuni de document d’identité et de voyage en cours de validité et qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle du départ ». Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait l’assigner à résidence dès lors qu’il ne présente aucune garantie de représentation, l’existence de telles garanties ne figure pas au nombre des conditions permettant la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, le requérant soutient que l’arrête attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que c’est à tort qu’il a été assigné « dans le département du Val-d’Oise », sans autre précision, département dans lequel, en outre, il ne réside pas. Toutefois, d’une part, les dispositions précitées de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas contraires à l’article L. 732-1 du même code, prévoient que l’assignation à résidence détermine un périmètre dans lequel l’étranger est autorisé à circuler et au sein duquel se trouve sa résidence, sans faire obligation à l’autorité administrative d’indiquer une adresse de résidence. A cet égard, et en tout état de cause, l’arrêté attaqué mentionne dans ses motifs l’adresse exacte du requérant. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le requérant, assigné à résidence, est autorisé à circuler dans le département du Val-d’Oise et doit se présenter, tous les jours à 10 heures à la brigade de gendarmerie de Méry-sur-Oise. Le requérant ne peut sérieusement soutenir qu’il ne réside pas dans le département du Val-d’Oise, dès lors que l’adresse mentionnée par le préfet du Val-d’Oise dans l’arrêté attaqué est celle que l’intéressé indique en première page de sa requête. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que l’arrêté attaqué serait disproportionné ou qu’il porterait, dans ses modalités d’application, une atteinte excessive à la liberté d’aller et de venir du requérant.
En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant en prenant l’arrêt attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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