Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 10 avr. 2025, n° 2400859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400859 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. C A, représenté par Me Pignaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été adopté par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est illégal dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est entré en France en 2022 sous couvert d’un visa de long séjour. Par un arrêté du 12 mars 2024, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été adopté par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, qui disposait d’une délégation de signature établie par arrêté du 28 juin 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial du 29 juin 2023. Aux termes de cet arrêté de délégation, M. B avait délégation pour signer « tous actes, décisions () y compris en matière de rétention administrative, relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier, à l’exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2022, à l’âge de 50 ans. Sa femme et ses enfants résident au Maroc. Il soutient que sa mère réside en France, qu’il a obtenu un contrat à durée déterminée en France et qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche. Toutefois, le préfet indique qu’il n’était pas titulaire de l’autorisation de travail prévue et ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, pour se voir délivrer un titre de séjour. Il suit de là, compte-tenu de ses conditions de séjour en France et des liens qu’il fait valoir, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait portée une atteinte disproportionnée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient. Par suite et compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, M. A ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400859
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