Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 13 mai 2026, n° 2306409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 24 avril 2025, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 13 décembre 2022 à son encontre par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine en vue de recouvrer une somme de 3 408,91 euros correspondant à un indu sur rémunération au titre de la paye de novembre 2022 ;
2) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
- le titre de perception contesté n’est pas fondé dès lors qu’elle n’a perçu à tort que 1 608,38 euros au titre des mois de juin à août 2022, puis 255,48 euros en janvier 2023 et 163,25 euros en février 2023, n’ayant pas reçu son traitement de novembre 2022, et ayant déjà réglé un premier titre de perception émis le 9 août 2022 à hauteur de 1 793,37 euros ;
- l’autorité administrative a commis des fautes lui causant des préjudices moral et matériel en interrompant son contrat de travail de juin à août 2022 et en retardant la délivrance de son attestation de fin de contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles sont non chiffrées et n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la créance en litige porte non-seulement sur la rémunération des mois de juin, juillet et août 2022, mais aussi sur celle des mois de septembre et octobre 2022 versées une seconde fois à tort en janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baillard, président,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par différents contrats à durée déterminée à temps partiel en qualité d’agente contractuelle de l’enseignement agricole privé par le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, notamment du 1er mars au 31 mai 2022 puis du 1er septembre au 30 novembre 2022. Le 13 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a émis à son encontre un titre de perception d’un montant de 3 408,91 euros afin de recouvrer un « indu sur rémunération issu de paye de novembre 2022 ». Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de ce titre ainsi que l’indemnisation des préjudices résultant de différentes fautes commises par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 13 décembre 2022 :
Il résulte de l’instruction que l’émission du titre de perception du 13 décembre 2022 fait suite à un décompte de rappel établi au mois de novembre 2022 et a pour objet le recouvrement d’indus de traitements versés au titre des mois de juin à août 2022 ainsi que l’exposent un avis récapitulatif des sommes à recouvrer du 12 janvier 2023 et un courrier d’information daté par erreur du 17 janvier 2022 adressé à Mme B…. Or, cette dernière soutient sans que cela soit d’ailleurs contesté par l’administration en défense que le montant réclamé par le titre de perception attaqué ne peut se justifier par les traitements indus au titre des mois de juin à août 2022.
Si l’administration fait valoir en défense que la créance de 3 408,91 euros peut être justifiée par le versement, en janvier 2023, des traitements de septembre et octobre 2022 déjà payés une première fois à l’occasion des mois concernés, elle ne l’établit pas. Dès lors, cette circonstance n’est pas de nature à fonder rétroactivement le titre contesté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation du titre de perception du 13 décembre 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…)/ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. /(…)/ ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
Ainsi que le fait valoir la ministre en défense, en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l’administration rejetant une demande indemnitaire de Mme B…, les conclusions de cette dernière à fin d’indemnisation, lesquelles, au surplus, ne sont pas chiffrées, sont irrecevables et doivent en conséquence être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le titre de perception du 13 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BaillardL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
S. DereumauxLa République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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