Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 mars 2025, n° 2502103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502103 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler la carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée viole les articles L. 421-1 et L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « salarié » fondé sur le même contrat à durée indéterminée ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il a sollicité un renouvellement de titre de séjour ; il ne peut faire face à ses charges courantes ayant trois enfants à charge ; le bénéfice de ses droits sociaux a été suspendu faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ; l’absence de délivrance d’un document provisoire de séjour compromet son intégration scolaire et professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; il a été remis au requérant un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 10 mars 2025 au 9 juin 2025.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 à 14 heures 15 en présence de Mme Déregnieaux, greffière :
— le rapport de M. Lassaux,
— les observations de Me Legallais substituant Me Dewaele, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; elle soutient que la délivrance d’un récépissé n’est pas de nature à faire obstacle à la présomption d’urgence ; M. A a subi plusieurs suspensions de son contrat de travail faute pour préfet du Nord de lui avoir délivré régulièrement des récépissés ; elle demande qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A ;
— Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 26 février 1996, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle mention salarié valable du 8 juin 2020 au 6 juin 2024. M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au cours du mois de mars 2024. Il s’est vu remettre un premier récépissé de renouvellement de titre de séjour le 23 avril 2024. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, M. A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. L’urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. Si le préfet du Nord invoque le fait qu’il a délivré au requérant un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 10 mars 2025 au 9 juin 2025 autorisant celui-ci à travailler, il résulte de l’instruction que M. A a été confronté depuis le dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour à des périodes durant lesquelles il n’a pas bénéficié de récépissé de sa demande de titre de séjour ce qui a conduit son employeur à suspendre à plusieurs reprises son contrat de travail. Dans ces conditions, la délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable seulement jusqu’au 9 juin 2025 ne peut suffire à faire échec, en l’espèce, à la présomption d’urgence qui existe en pareil cas. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation en raison de l’absence de communication des motifs de la décision implicite de rejet dans un délai d’un mois suivant sa demande faite en ce sens est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.421-1 et L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. A et de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle mention « salarié ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a délivré à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à demeurer sur le territoire et à travailler, valable du 10 mars 2025 jusqu’au 9 juin 2025. En conséquence, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas davantage lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Si l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle n’est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » de M. A est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant au fond sur la demande présentée par l’intéressé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l’État versera à Me Dewaele, avocate de M. A, la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Si l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle n’est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dewaele et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502103
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