Rejet 8 mars 2024
Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 8 mars 2024, n° 2000148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2000148 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020, la société CPS SL, représentée par la Selarl NGA – Norbert Gradsztejn Avocat, Me Gradsztejn, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été réclamés au titre respectivement de la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, des pénalités correspondantes ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1788 A du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
— elle n’a jamais été destinataire de la proposition de rectification et n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations ; la société Centaure Pneu service n’a revêtu la qualité de représentant fiscal que pour la période allant du 16 décembre 2013, date de déclaration auprès des services fiscaux, jusqu’au 14 octobre 2016, date d’opposabilité à l’égard des tiers de l’opération de transfert du siège social vers la Grande-Bretagne ; la société Centaure Pneu service ne revêt plus la qualité de représentant fiscal depuis le 14 octobre 2016 en application de l’article 289 A du code général des impôts ;
— en application du paragraphe 130 de la doctrine BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10, l’administration ne pouvait mener la vérification par le truchement d’une société qui ne revêtait plus la qualité de représentant fiscal ;
Sur les cotisations d’impôt sur les sociétés :
— l’administration fiscale a méconnu les stipulations des articles 5 et 7 de la convention fiscale franco-andorrane dès lors qu’elle n’a jamais installé le moindre établissement stable ou de siège de direction effectif à l’ancien domicile personnel de M. B A à Sanssat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2020, l’administratrice générale des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Principauté d’Andorre tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion et la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu du 2 avril 2013 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société CPS SL, dont le siège social se situe dans la principauté d’Andorre et dont l’activité consiste en du commerce de gros ou de détail de pneus par internet par le biais du site « toopneus.com », a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Après avoir mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office prévue par l’article L. 74 du livre des procédures fiscales pour opposition à contrôle fiscal, l’administration fiscale a estimé que la société requérante disposait d’un établissement stable en France et l’a assujettie à des cotisations d’impôt sur les sociétés, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles au titre respectivement de la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 assortis d’intérêts de retard et d’une majoration de 100%. Elle s’est également vue infliger l’amende prévue par l’article 1788 A du code général des impôts s’agissant des années 2014 à 2016. La réclamation contentieuse qu’elle a présentée en dernier lieu le 20 mai 2019 ayant été rejetée le 19 novembre 2019, la société CPS SL demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions, pénalités et amendes en cause.
Sur le principe de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale française :
3. Aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés () en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France () ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions () ».
4. Il résulte de l’instruction que les opérations de contrôle menées par l’administration fiscale ont établi que la société CPS SL, dont le siège social se situe en Andorre, était gérée par M. B A, gérant de droit et M. C A, gérant de fait, déclarés en France comme salariés de la société auprès de l’ Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) à compter du 13 mars 2015. Il résulte également de l’instruction que dans le cadre des opérations conduites le 16 novembre 2017 sur le fondement de l’article 16 B du livre des procédures fiscales au domicile de M. B A, à Sanssat dans le département de l’Allier, l’administration fiscale a constaté qu’un local de bureau était spécialement dédié notamment à la gestion de la société requérante et que ce local était équipé de deux ordinateurs utilisés par MM. A pour la gestion de la société et du site « toopneus.com ». Par ailleurs, l’administration fiscale a procédé à l’examen des données accessibles sur ces ordinateurs et notamment de la messagerie électronique qui a fait apparaitre que MM. A étaient les uniques interlocuteurs de la société CPS SL et géraient tous les aspects de l’activité de vente de pneus exercée par cette société depuis la France. Il résulte également de l’instruction que la société CPS SL dispose de deux comptes bancaires, l’un en France et l’autre en Andorre et que les paiements effectués par les cartes bancaires de MM. A sur le compte de la société CPS SL étaient principalement localisés en France, aucune dépense en Andorre n’ayant été effectuée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016. Si la société CPS SL soutient que l’administration fiscale la confond avec la société Centaure Pneu Service, il résulte toutefois de l’instruction que l’administration fiscale a bien analysé sa situation fiscale propre tout en indiquant que les deux sociétés étaient gérées de manière indistincte par MM. A. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que la société CPS SL était exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts et qu’elle devait y être imposée sur ses bénéfices.
En ce qui concerne l’application de la convention fiscale conclue entre la France et la Principauté d’Andorre :
5. Aux termes des stipulations de l’article 7 de la convention conclue le 2 avril 2013 entre la France et la Principauté d’Andorre tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu : « 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. () » et aux termes des stipulations de l’article 5 de la même convention : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression » établissement stable « désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L’expression » établissement stable " comprend notamment :/ a) un siège de direction ; / () / c) un bureau ; () ".
6. D’une part, et en ce qui concerne les cotisations d’impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015, la société CPS SL ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 5 et 7 de la convention susvisée dès lors qu’en application de son article 28 ses dispositions s’appliquent « en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur » c’est-à-dire aux sommes imposables à compter du 1er janvier 2016, soit postérieurement aux exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015.
7. D’autre part, et s’agissant de l’exercice clos au 31 décembre 2016, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la société CPS SL était dirigée par MM. A au sein d’un local situé au domicile de M. B A à Sanssat dans l’Allier et dédié à la gestion de la société. Il en résulte que la société CPS SL doit être regardée comme ayant en France son siège de direction, et donc un établissement stable, au sens et pour l’application des stipulations précitées des articles 5 et 7 de la convention franco-andorrane.
8. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la société CPS SL était, au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, passible de l’impôt sur les sociétés en France.
Sur la régularité de la procédure d’imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
9. Aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. () ». Aux termes de l’article L. 76 du même livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. / () / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 67. » Le deuxième alinéa de l’article L. 67 du livre des procédures fiscales vise notamment le cas où le contrôle fiscal n’a pu avoir lieu du fait du contribuable.
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque les bases de l’imposition d’un contribuable ont été évaluées d’office à la suite d’une opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l’intéressé, qui s’est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d’imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu’ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d’imposition d’office, et, notamment, de celles tenant à l’envoi de la notification de redressement prévue par l’article L. 76 précité du livre des procédures fiscales
11. Il résulte de l’instruction qu’un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal a été établi le 16 octobre 2017 par l’administration fiscale qui a mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société CPS SL en vertu de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales pour les années 2014 à 2016. En application des principes susvisés, l’administration n’était pas tenue de porter à la connaissance de la société CPS SL les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination. Si l’administration a néanmoins procédé à l’établissement et à l’envoi d’une proposition de rectification le 17 décembre 2018, le moyen tiré de ce que cette proposition aurait été notifiée à la société Centaure Pneu Service alors qu’elle ne revêtait plus, depuis le 14 octobre 2016, la qualité de représentant fiscal en application de l’article 289 A du code général des impôts est inopérant. Par suite, la société CPS SL, qui ne peut, pour les mêmes motifs utilement invoquer le paragraphe 130 de la documentation administrative BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10, ne saurait soutenir que la procédure est irrégulière.
Sur les frais au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société CPS SL soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société CPS SL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CPS SL et à l’administration fiscale.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élevage ·
- Porc ·
- Évaluation environnementale ·
- Rubrique ·
- Installation classée ·
- Eaux ·
- Nomenclature ·
- Enregistrement ·
- Bâtiment ·
- Site
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Mentions
- Centre pénitentiaire ·
- Condition de détention ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Liberté ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Détenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie sur salaire ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Dépôt ·
- Injonction de faire ·
- Trésor public ·
- Trésor
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Aide publique ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Application ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Finances publiques ·
- Légalité ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Administration fiscale ·
- Administration ·
- Imposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Service ·
- Tva ·
- Département ·
- Responsabilité ·
- Recours
- Accord de schengen ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Naturalisation ·
- Absence de délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- États-unis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.