Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 mars 2026, n° 2600609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 16 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de neuf jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
- elle a déposé le 14 juin 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour, via le téléservice de l’ANEF, sur laquelle la préfète de l’Essonne n’a pas encore statué, et elle ne dispose plus d’attestation de prolongation d’instruction valable depuis le 9 janvier 2026 ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de document attestant la régularité de son séjour la place dans une situation de précarité qui l’empêche de procéder normalement à l’éducation de ses enfants et d’exercer une activité professionnelle stable ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juin 2024, Mme B…, ressortissante congolaise née le 6 mai 1986, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, via le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle s’est vue délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière a été valable du 10 octobre 2025 au 9 janvier 2026. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 14 juin 2024. Il résulte des dispositions précitées qu’une décision implicite de rejet de sa demande était déjà née à la date d’introduction de sa requête, et ce quand bien même des attestations de prolongation d’instruction lui ont été remises. Par suite, les mesures sollicitées par Mme B… sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet et ne sauraient dès lors être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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