Tribunal administratif de Polynésie française, 30 juillet 2025, n° 2500325
TA Polynésie française
Rejet 30 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que la société Technival n'a pas démontré un intérêt à agir, car son offre n'a pas été écartée pour des raisons qui l'auraient lésée.

  • Rejeté
    Modification substantielle des conditions du marché

    La cour a estimé que les modifications apportées n'étaient pas substantielles et n'ont pas lésé la société Technival.

  • Rejeté
    Non-conformité de l'offre retenue

    La cour a constaté que l'offre retenue respectait les exigences techniques, et que la société Technival n'a pas été lésée par le choix de l'attributaire.

  • Rejeté
    Obligation de mise en concurrence

    La cour a jugé que les irrégularités invoquées ne justifiaient pas l'annulation de la procédure et donc pas l'injonction d'un nouvel appel d'offres.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé que le syndicat Fenua Ma n'étant pas partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le paiement des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Polynésie française, 30 juil. 2025, n° 2500325
Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française
Numéro : 2500325
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
  2. Code de justice administrative
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