Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 mars 2026, n° 2601814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601814 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 23 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les refus opposés par la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Résidence de Beaupré sur le territoire de la commune de La Gorgue de distribuer des tracts et autres documents relatifs aux élections municipales, d’accéder aux boîtes aux lettres des résidents pour y déposer ces documents et d’accéder à la salle de vie commune pour échanger avec les résidents ;
2°) d’autoriser la distribution de tous tracts et documents électoraux de la liste « Un nouvel élan avec vous pour La Gorgue », par une remise en main propre aux résidents ou à tout le moins par un dépôt dans les boîtes aux lettres de ceux-ci ;
3°) d’autoriser un accès à la salle de vie commune pour un temps d’échanges avec les résidents ;
4°) d’ordonner à la direction de l’Ehpad de laisser l’accès des membres de la liste en vue de la distribution de tous documents électoraux et de la tenue du temps d’échanges sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, afin de permettre le jeu démocratique avant le 1er tour des élections municipales.
Il soutient que :
- des agents de l’Ehpad l’ont empêché d’y déposer des enveloppes nominatives cachetées destinées à des résidents et contenant le programme électoral de sa liste ;
- une autre liste au moins a pu pourtant déposer des tracts en vrac sur la table du salon d’entrée ;
- une autre liste a pu remettre des documents électoraux directement dans les chambres des résidents ;
- il est porté atteinte aux droits et libertés des résidents usagers et citoyens électeurs : droit d’accéder à l’information et de participer à la vie en société, droit de vote et liberté de choisir le candidat, liberté d’opinion des résidents, droit d’évoluer dans un espace respectueux garantissant la santé et la sécurité ;
- il est également porté atteinte aux droits et libertés du candidat : liberté d’aller et venir dans un service public ouvert, libertés d’opinion et d’expression, rupture du principe d’égalité et de non-discrimination.
P
ar un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, la commune de La Gorgue, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Cindy Malolepsy, conclut :
1°) à titre principal, au rejet pour irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond ;
3°) à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
- la commune est étrangère au litige entre le requérant et l’Ehpad Résidence de Beaupré ;
- le requérant ne fait pas état de circonstances particulières démontrant une irrégularité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’est pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, l’Ehpad Résidence de Beaupré, pris en la personne de sa directrice en exercice, représenté par Me Simon Fromont, conclut, à titre principal, au rejet pour irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la requête portant sur un contentieux préélectoral est irrecevable par application de l’exception de recours parallèle ;
- la requête est infondée, le requérant ayant réalisé la distribution des lettres comportant son programme électoral, sans l’autorisation de la direction de l’Ehpad et en méconnaissance du règlement intérieur ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, les élections municipales n’étant pas imminentes, et le requérant ne justifiant pas de circonstances particulières ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales n’est pas établie.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 février 2026 à 15h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guével qui rappelle l’office du juge des référés et soulève le moyen d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fins d’annulation de décisions de refus ;
- les observations de M. B…, qui confirme ses écritures,
- étant précisé que la commune de La Gorgue n’était pas représentée et que l’Ehpad Résidence de Beaupré n’avait pas été régulièrement convoqué.
L’instruction ayant été clôturée à l’issue de l’audience à 15h30.
Les parties ont été régulièrement averties du jour d’une seconde audience du 27 février 2026 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guével qui soulève le moyen d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fins d’annulation de décisions de refus ;
- les observations de Me Malolepsy pour la commune de La Gorgue, qui confirme ses écritures,
- les observations de Me Fromont pour l’Ehpad Résidence de Beaupré, qui confirme ses écritures
L’instruction ayant été clôturée à l’issue de l’audience à 15h00.
Considérant ce qui suit :
Sur les demandes présentées par M. B… :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, qui est le juge du provisoire, d’annuler une décision administrative. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de décisions de refus que lui aurait opposées la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Résidence de Beaupré sont irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées.
3. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B…, qui, au demeurant, ne conteste pas avoir distribué le 14 février 2026 des documents électoraux au sein de l’Ehpad Résidence de Beaupré à La Gorgue et ne démontre pas avoir recueilli l’accord préalable de la direction avant toute visite aux résidents, prévu à l’article 2 « Visites » du chapitre VI « Règles de vie collectives » du règlement intérieur de l’Ehpad, ne justifie, en l’état de l’instruction, ni d’une atteinte grave et manifestement illégale à quelque liberté fondamentale que ce soit, ni, en tout état de cause, de l’urgence qu’il y aurait à ordonner, à bref délai, les mesures d’injonction sollicitées du juge des référés, alors que les élections ne sont programmées que les 15 et 22 mars prochains. Par suite, les conditions requises par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que la commune de La Gorgue demande au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Gorgue sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune de La Gorgue et à l’Ehpad Résidence de Beaupré.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
Benoist Guével
Pour expédition conforme,
La greffière,
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