Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 avr. 2026, n° 2605891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. B… D…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 notifié le 17 mars 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités suédoises ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à défaut, de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle
Il soutient que :
- il s’est présentée au guichet unique de la préfecture de police de Paris ; par conséquent, le préfet de police de Paris était compétent pour enregistrer sa demande d’asile, lui délivrer une attestation de demande d’asile et prendre l’arrêté attaqué ; à titre subsidiaire, il n’est pas établi que l’autorité signataire de l’arrêté en litige était compétente ;
- son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C… A… », a été méconnu ; en outre, il n’est pas établi que les brochures d’information lui ont été remises antérieurement au relevé de ses empreintes digitales en méconnaissance des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 15 et 19 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et les dispositions combinées de l’annexe II du règlement n°118/2014 du 30 janvier 2014 et de l’article 9 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article 17 du règlement n 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C… A… » ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2026 à 10h30 :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger, magistrate désignée,
- les observations de Me Philippon, représentant M. D…, présent à l’audience et accompagné d’un interprète,
Le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant Afghan né le 24 juin 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités suédoises pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 25 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que ce dernier soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des mentions du résumé de l’entretien individuel qui s’est déroulé le 14 janvier 2026 que les questions qui ont été posées à M. D… se sont limitées à son identité et à son parcours d’exil. M D… qui soutient avoir quitté l’Afghanistan pour l’Iran à l’âge de 9 ans pour fuir la guerre et les persécutions dont sa famille était victime, notamment en raison de son appartenance à l’ethnie hazara, n’a manifestement pas été interrogé sur les éléments permettant d’évaluer sa vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est seulement fait mention dans la rubrique « observations » de la présence de son frère en Allemagne et d’amis en France. De plus l’accord de la Suède, donné aux autorités françaises le 4 février 2026, pour reprendre en charge M. D… mentionne expressément d’une part que M D… est accepté en application des dispositions de l’article 18 (1) (d) du règlement (UE) n° 604/2013, et d’autre part, que sa demande de protection internationale a été rejetée en dernière instance. Or, l’arrêté attaqué se contente de mentionner que M. D… a déposé une demande de protection internationale en Suède et qu’il appartient à ce dernier d’user des voies de droit en vigueur dans l’Etat membre responsable de sa demande d’asile pour assurer le suivi de sa demande, sans aucunement faire état du rejet de sa demande d’asile par l’Etat membre responsable. Pourtant, le tribunal suédois de Malmö a autorisé l’expulsion de M. D… par une décision du 22 octobre 2024 devenue définitive à la suite du refus d’appel de la Cour d’appel de l’immigration le 5 décembre 2025. Également, le mémoire en défense du préfet fait valoir que le requérant n’établit pas l’existence d’un risque sérieux que sa demande d’asile ne soit pas examinée par les autorités suédoises alors que comme dit précédemment, celle-ci a été définitivement rejetée. Dans ces conditions, en considérant que la demande d’asile de M. D… était en cours d’examen et en s’abstenant de prendre en compte le risque de renvoi vers l’Afghanistan par la Suède et ses conséquences en terme d’exposition possible à des traitements inhumains ou dégradants, pour décider, le cas échéant, de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités suédoises pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de M. D… soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressé en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile correspondante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Philippon, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1erer : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2er : L’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. D… vers la Suède est annulé.
Article 3: Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire ou à tout préfet territorialement compétent d’enregistrer la demande d’asile de M. D… en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement
Article 4 : Sous réserve que Me Philippon, avocat de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au ministre de l’intérieur, et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Paquelet-Duverger
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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