Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 déc. 2025, n° 2510297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2025 et le 15 décembre 2025 à 10h21, M. A… C…, représenté par Me Burkatzki, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Moselle du 23 octobre 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a obtenu à 12 reprises le renouvellement de son titre de séjour « visiteur » depuis 2011 ;
il a fixé en France le centre de ses intérêts ;
il ne peut plus se déplacer librement et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il remplit les conditions de renouvellement du titre de séjour qu’il sollicite.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il ne lui a pas été demandé de compléter son dossier ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens soulevés n’étant pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête numéro 2509957.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 décembre 2025 à 10h30, en présence de Mme Brosé, greffière d’audience :
le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
et les observations de Me Burkatzki, avocat de M. B…, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant brésilien, né en 1992 et entré en France en 2011 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour valant titre de séjour « visiteur » valable du 12 mars 2011 au 12 mars 2012. Il est constant qu’il a bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention « visiteur » à compter du 13 mars 2012, jusqu’au 23 janvier 2025. Par décision du 23 octobre 2025, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler ce titre de séjour. M. B… demande du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tirée de l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La décision contestée du 23 octobre 2025 refuse de renouveler le titre de séjour dont M. B… dispose depuis 2012. La condition tirée de l’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être tenue pour satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours pour excès de pouvoir formé par M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il n’appartient pas au juge des référés de prononcer des mesures d’exécution dont l’effet revêt un caractère définitif, équivalant à celles que pourrait prononcer le juge de l’excès de pouvoir. Il n’y a, par suite, pas lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à M. B… le titre de séjour qu’il sollicite. Il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pour la durée de ce réexamen, ou, si cette date est plus précoce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur son recours pour excès de pouvoir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Firhaltz, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Burkatzki.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 octobre 2025 portant refus de renouvellement de la carte de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour valable pour la durée de ce réexamen, ou, si cette date est plus précoce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur son recours pour excès de pouvoir.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Burkatzki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Burkatzki, avocat de M. B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Burkatzki et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
.
Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
A. Dulmet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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