Désistement 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 avr. 2025, n° 2409733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bahic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 mai 2024 par laquelle la préfète d’Essonne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ; en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire, enregistré le 3 avril 2025 par lequel elle précise que le 19 mars 2025 la demande de la requérante a été enregistrée et qu’elle a été munie ce même jour d’un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 18 septembre 2025. Elle conclut au rejet de la requête, qui est sans objet.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Bahic déclare se désister des conclusions de sa requête.
Par une décision du 20 janvier 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () "
2. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, Mme B, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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