Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 juin 2025, n° 2504965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B C, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me David, avocat de M. C, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il doit être extrait de sa cellule pour être entendu par le juge des référés ;
— la condition d’urgence doit être présumée remplie ; en outre, la décision attaquée est injustifiée et porte atteinte à son état de santé ;
— la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et des articles R. 213-25 et R. 213-30 du code pénitentiaire et de la circulaire du 14 avril 2011 ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 213-21 du code pénitentiaire dès lors que ses observations orales n’ont pas été recueillies ou n’ont pas été prises en compte et n’apparaissent pas dans la décision attaquée ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis médical qu’elle mentionne n’est pas versé au dossier et est insuffisant ;
— méconnaît les dispositions du 3ème alinéa de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, son maintien à l’isolement ne constituant pas l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre et la sécurité de celui-ci ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’établit pas que son maintien à l’isolement est l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement ;
— est entachée d’erreur d’appréciation et est disproportionnée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le numéro 2504977 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Benkhedim, greffière d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hiesse, substituant Me David, représentant M. C ;
— les observations de Mme A et M. D représentant le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;
— les observations de M. C, assistant à l’audience en visio-conférence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’extraction :
3. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
4. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner lui-même son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. C tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande M. C sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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