Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2026, n° 2511226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lokomba Omba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 du préfet du Pas-de-Calais portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; /(…)/ ».
En premier lieu, l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé d’admettre au séjour M. B… comporte un énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige étant intervenu suite à une demande d’admission au séjour formulée par M. B…, le moyen tiré du non-respect du contradictoire est inopérant.
En dernier lieu, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte pas la moindre précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Par suite, aucun mémoire complémentaire n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 17 octobre 2025 peuvent être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 28 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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