Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 déc. 2025, n° 2511786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Raphaël Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 26 novembre 2025 la mettant en demeure de quitter le local à usage d’habitation situé 76/14 boulevard de Metz à Lille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée remplie compte tenu des conséquences particulièrement graves et irréversibles de cette décision qui la contraint à quitter très rapidement les lieux dans lesquels elle vit avec ses trois enfants tous scolarisés ; elle n’est pas en mesure de trouver un logement au sein du parc privé en l’absence de ressources ; elle est demandeuse, en vain, d’hébergement d’urgence depuis le 15 juillet 2025 ; elle souffre de sinusites chroniques qui nécessitent un suivi régulier que son placement à la rue hypothèquerait ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait ; le préfet du Nord n’a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale alors qu’elle fait partie des publics les plus vulnérables, notamment au regard de sa situation de mère isolée sans ressources de trois enfants mineurs ; la décision risque de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants, tous scolarisés ; en méconnaissance de la circulaire du 2 mai 2024, le préfet n’a pas réellement évalué les possibilités de relogement ou d’hébergement, ni recherché une solution qui aurait pu justifier un délai d’exécution plus important que le délai minimum retenu de 7 jours dans la mise en demeure, et ce d’autant plus qu’elle est demandeuse d’un hébergement d’urgence depuis le 15 juillet 2025 ; le préfet n’a pas pris en compte le fait que l’immeuble qu’elle occupe n’est pas un domicile pour son propriétaire, ni son état de santé ;
- l’erreur manifeste d’appréciation est également constituée par l’absence de démonstration de l’introduction ou du maintien dans les lieux de Mme D… à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de justification de l’accomplissement des diligences essentielles posées par l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté non daté, pris à la demande de LMH, à la suite du constat de 6 octobre 2025 de l’occupation illicite du logement situé 76/14 boulevard de Metz à Lille par M. A… C…, le préfet du Nord a mis en demeure tous les occupants sans titre ni droit de quitter les lieux qu’ils occupent illégalement situés 76/14 boulevard de Metz à Lille dans un délai de 7 jours à compter de sa notification. Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / (…) / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »
5. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon elle, à ce que soit suspendue l’exécution de l’arrêté qu’elle affirme daté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a mis en demeure, sur le fondement des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, tous les occupants sans titre ni droit de quitter le logement qu’ils occupent irrégulièrement situé 76/14 boulevard de Metz à Lille, Mme D… soutient que l’urgence doit être présumée et affirme qu’elle n’est pas en mesure de trouver une solution d’hébergement immédiate compte tenu de son absence de ressources. Toutefois, d’une part, elle ne produit aucun document qui attesterait de sa situation administrative et de son occupation des lieux en cause, alors que l’arrêté fait référence à un constat de commissaire de justice du 6 octobre 2025 relevant la seule présence de M. A… C… avec lequel elle indique ne pas avoir de lien. D’autre part, si elle allègue que la mise en œuvre de la décision attaquée aura pour effet de la priver de tout logement alors qu’elle vit avec ses trois enfants, dont une fille majeure née en mars 2017 et deux enfants mineurs nés en novembre 2010 et juillet 2015, elle ne conteste pas se maintenir sans droit ni titre dans le logement qu’elle allègue occuper. Enfin, hormis des appels au numéro d’urgence sociale « 115 » du 15 juillet au 27 novembre 2025, elle ne fait état d’aucune demande de logement au titre du droit au logement opposable ou d’autres démarches administratives de relogement ou d’hébergement, en particulier auprès des services sociaux de la commune et se borne à produire une attestation de non ressources qu’elle a établie de son propre chef et deux certificats d’absence de perception des allocations familiales aux dates du 2 novembre 2024 et du 21 mars 2025. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l’espèce, Mme D… n’est pas fondée à se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et sans qu’il y ait lieu d’accorder à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions en remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Fait à Lille, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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