Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2302315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2023, le 19 février 2024, le 26 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal, de condamner la commune de Nogent-sur-Seine à lui verser la somme de 748 800 euros en réparation du préjudice qu’il soutient avoir subi du fait du rejet de sa candidature à l’appel à projet de la commune de Nogent-sur-Seine en vue de la poursuite de l’exploitation de la brasserie Le Bellevue dans le cadre d’un bail commercial.
Il soutient que :
- la création de la commission ad hoc et sa composition sont entachées d’illégalité ;
- un membre de la commission est gérant d’une entreprise qui s’est vu attribuer par la commune un marché, concomitamment à sa désignation au sein de la commission, il existe des doutes sur la probité de ce membre ;
- le fonctionnement de la commission est opaque dès lors que les membres de la commission devant lesquels il a présenté sa candidature ne sont pas ceux qui ont pris la décision ;
- il a dû solliciter les membres de la commission pour obtenir le procès-verbal ;
- la proposition de la commission est irrégulière ;
- la procédure de choix de l’attributaire est entachée d’une atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats ;
- le candidat choisi a été favorisé ;
- il est fondé à demander l’indemnisation de sa perte de chance à hauteur de 749 400 euros en retenant un taux de marge nette de 20% et un chiffre d’affaires moyen annuel du précédant locataire de 800 000 euros HT ;
- il est fondé à demander l’indemnisation de ses frais de présentation de candidature à hauteur de 600 euros correspondant au coût de l’accompagnement par la SF Conseils et associés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2025, le 26 septembre 2025 et le 31 octobre 2025, la commune de Nogent-sur-Seine conclut à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’un bail commercial portant sur une dépendance privée du domaine de la commune ; la
décision de la commune de conclure un nouveau bail commercial, de même que la décision
de sélectionner le titulaire dudit bail, constituent des actes de gestion du domaine privé de
cette commune, dont les litiges relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comprend pas de conclusions ;
- le projet retenu présentait de meilleures garanties notamment concernant l’expérience dans la gestion de ce type d’établissement ;
- le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il avait une capacité financière supérieure à celle du candidat retenu ;
- un bail commercial et un crédit-vendeur ont été conclus entre la maire et le preneur à bail ;
- la circonstance que le preneur ait pu visiter l’établissement est sans incidence sur la légalité du choix du preneur ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions, qui doivent être regardées uniquement à fin d’indemnisation, en l’absence de demande indemnitaire préalable.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, M. A… a répondu au moyen d’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, la commune de Nogent-sur-Seine a répondu au moyen d’ordre public.
Des mémoires, produits par la commune de Nogent-sur-Seine, ont été enregistrés le 3 et le 4 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
- et les observations de Me Palombelli, représentant la commune de Nogent-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. En mars 2023, la commune de Nogent-sur-Seine a lancé un appel à projet en vue de la poursuite de l’exploitation de la brasserie Le Bellevue dans le cadre d’un bail commercial. Par un avis rendu le 17 avril 2023, la commission, spécialement créée à cet effet, a proposé de retenir une autre candidature. M. A… a été informé, le 18 avril 2023, du rejet de sa candidature. Par un courrier du 7 juin 2023, M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel fut rejeté par la maire de la commune de Nogent-sur-Seine le 28 juillet 2023. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant uniquement l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son éviction.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée en défense :
2. Si la contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion d’une convention ayant cet objet, comme de l’acte refusant de mettre fin à une telle convention. La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet et
3. Si le contrat en litige est un bail commercial, la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice que le candidat évincé soutient avoir subi du fait du refus de la commune de Nogent-sur-Seine d’engager avec lui une relation contractuelle. Par suite, l’exception opposée par la commune à fin d’incompétence de la juridiction administrative doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
5. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision expresse ou implicite de la ville de Nogent-sur-Seine rejetant la demande indemnitaire de M. A… datée du 31 octobre 2025, les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables et doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Nogent-sur-Seine et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nogent-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Nogent-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. C…
Le président,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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