Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2411248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 11 avril 2025, M. C… F…, représenté par Me Babin, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et un titre de séjour mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 et des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Par courrier du 23 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office de tiré de ce que les stipulations de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 sont susceptibles d’être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme fondement de la décision de refus de séjour contestée.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, enregistrées le 29 juillet 2025, ont été présentées par le préfet de Seine-et-Marne et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon,
- et les observations de Me Babin, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais né en 1998, est entré en France le 17 juin 2023 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant » valable du 17 juin 2023 au 16 juin 2024. Le 22 avril 2024, il a sollicité auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/021 du 26 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme B… A…, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, délégation de signature afin de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Le préfet de Seine-et-Marne, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, a ainsi suffisamment motivé sa décision.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. D… avant de prendre la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve (…) des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France (…). » Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. » Aux termes de l’article 13 de cette convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. »
Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-congolaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants de la République du Congo désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour sollicité par M. D… en qualité d’étudiant ne pouvait pas être prise sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour trouve son fondement légal dans l’article 9 précité de la convention franco-congolaise, qui peut être substitué aux dispositions de l’article L. 422-1 précité, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article 9 de cette convention que lorsqu’elle examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 422-1 précité. Il convient, dès lors, de procéder à cette substitution de base légale.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 5221-7 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « Par dérogation à l’article R. 5221-6, l’étudiant étranger, titulaire du titre de séjour mentionné au 11° de l’article R. 5221-2, peut conclure : (…) 2° Un contrat d’apprentissage mentionné à l’article L. 6221-1, à l’issue d’une première année de séjour, ou dès la première année de séjour s’il justifie d’une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1° de l’article D. 421-6 et au 1° de l’article D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ». D’autre part, il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Au cas particulier, pour rejeter la demande de renouvellement présentée par M. D…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance qu’il n’a respecté ni les conditions de délivrance de son visa, ni l’interdiction faite aux étudiants étrangers non-inscrits en master de conclure un contrat d’apprentissage lors de leur première année de séjour. Il est constant que M. D… s’est vu délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant valable à compter du 17 juin 2023 afin de s’inscrire en deuxième année de licence de droit à l’université Paris-Nanterre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a jamais finalisé cette inscription et que dès le 17 juillet 2023, soit un mois après son entrée en France sous couvert de ce visa, il a conclu un contrat d’apprentissage en qualité de technicien informatique et a débuté le 7 août 2023 une formation de technicien informatique dispensée à distance par l’organisme « OpenClassrooms ». Le requérant n’établit pas la cohérence de cette brusque réorientation et l’absence de détournement de l’objet de son visa en se bornant à soutenir qu’il n’a jamais abandonné son projet d’études de droit et que sa formation en informatique constitue un « atout supplémentaire » dans ce cadre, alors qu’il est constant que la formation de technicien en informatique qu’il a suivie au cours de l’année scolaire 2023-2024 est dispensée intégralement en distanciel, de sorte que sa présence en France n’était pas nécessaire. La circonstance qu’il devait se présenter physiquement aux examens de fin d’année ne suffit à démontrer la nécessité pour lui de séjourner habituellement sur le territoire français alors qu’il lui était loisible, pour passer ses examens en France, de demander un visa de court séjour. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il n’a jamais abandonné son projet d’études de droit dès lors qu’il est inscrit, pour l’année scolaire 2024-2025, dans une formation de juriste d’entreprise, cette inscription, en tout état de cause postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué, concerne une formation également dispensée intégralement en distanciel. Enfin, il est constant que M. D… a conclu un contrat d’apprentissage dès sa première année de séjour en France alors qu’il ne justifiait pas d’une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master, en méconnaissance des dispositions précitées du code du travail. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article 9 de la convention franco-congolaise.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, par l’arrêté mentionné au point 2, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme B… A… délégation de signature afin de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de la décision attaquée doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnées au point 10 du présent jugement, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il ressort des mentions de l’arrêté mentionnée au point 2 que si le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme B… A… afin de signer les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, il ne lui a pas expressément accordé une telle délégation pour signer les décisions fixant le pays de destination. Dans ces conditions, la décision du 22 mai 2024 fixant le pays à destination duquel M. D… est susceptible d’être éloigné, est entachée d’incompétence et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination contenue dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 22 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement édictée à l’encontre de M. D… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à Me Babin et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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