Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2400027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B D et Mme A D, représentés par Me Grillon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Pont de Roide-Vermondans ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la SAS Sideo Rdt pour des travaux de clôtures ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont de Roide-Vermondans une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la décision contestée méconnait l’article U2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnait l’article U3 du même règlement et l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme auquel renvoie l’article U3 ;
— elle méconnait l’article U12 du même règlement et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la commune de Pont de Roide-Vermondans, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Sideo Rdt, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Sideo Rdt soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Un mémoire en réplique, enregistré le 29 avril 2025 pour le compte de M. et Mme D, n’a pas été communiqué.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Grillon pour M. et Mme D et E pour la SAS Sideo RDT.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juillet 2023, la SAS Sideo Rdt, société ayant pour activité le découpage, l’emboutissage et l’assemblage de pièces métalliques, a déposé une déclaration préalable pour des travaux d’aménagement d’une aire facilitant les manœuvres des poids lourds et la création de clôtures et d’un portail permettant de fermer son site de production sur les parcelles cadastrées sections , situées en zone U du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Pont de Roide-Vermondans (Doubs). Par un arrêté du 20 juillet 2023, le maire de la commune a délivré à cette société une décision de non opposition à sa déclaration préalable. M. et Mme D, propriétaires d’une maison d’habitation sur la parcelle adjacente cadastrée , demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions applicables à la zone U du PLU de la commune : « () L’ensemble des zones U doit pouvoir être modérément densifié, et accueillir, dans les meilleures conditions fonctionnelles possibles, l’habitat qui est la vocation première de ces zones () Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise ». Aux termes de l’article U1 dudit règlement : « Sont interdits : () – les occupations et utilisations du sol à vocation industrielle, à l’exception de celles admises sous condition à l’article 2 () ». Aux termes de l’article U2 du même règlement : « Sont admis : – les occupations et utilisations du sol à vocation industrielle, sous condition d’être compatibles avec l’habitat et d’être accueillies dans les bâtiments et sites à vocation industrielle constitués par le bâti industriel et notamment, les aires de stockage, stationnement, circulation, assemblage, etc concourant au fonctionnement de l’activité, pré-existants à l’approbation du PLU, () ».
3. M. et Mme D, se fondant sur un rapport de l’inspection des installations classées qui en 2020 a établi que le site de la SAS Sideo Rdt voisin de leur habitation ne respectait pas plusieurs législations environnementales, soutiennent que la décision contestée serait illégale dès lors que, d’une part, les dispositions précitées de l’article U2 du règlement du PLU n’admettent en zone U les occupations et utilisations du sol à vocation industrielle que si elles sont compatibles avec l’habitat et que, d’autre part, la décision en litige n’a pas pour objet d’améliorer les non conformités au droit de l’environnement relevées en 2020. Toutefois, la construction d’un portail et d’une clôture ne saurait être qualifiée d’occupation ou d’utilisation du sol à vocation industrielle au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, la réalisation de ces équipements ne permet pas d’établir une augmentation de l’activité du site de la SAS Sideo Rdt qui la rendrait incompatible avec l’habitat au sens des dispositions précitées de l’article U2 du règlement du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être rejeté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article U3 du règlement du PLU de la commune : « 1 – ACCES / Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l’approche des services de secours et d’incendie au plus près des bâtiments. / Des prescriptions particulières pourront être imposées également en cas de dénivelé, pour faciliter l’accès aux voies, notamment en période hivernale. / Tout terrain enclavé qui ne pourra obtenir un accès conforme à celui exigé ci-dessus, au travers des fonds voisins, sera inconstructible. / 2 – VOIRIE / Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. / Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics. / Rappel : L’article R 111-4 du Code de l’Urbanisme est applicable ». Aux termes de l’article R 111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
5. Les requérants soutiennent que la décision contestée est illégale dès lors que la création du portail à l’entrée même du site de la SAS Sideo Rdt en limite de la voie publique aura pour conséquence d’empêcher même temporairement l’accès à leur propriété depuis la voie publique, y compris pour les services de secours et d’incendie, puisque le site est desservi chaque jour par de nombreux poids lourds qui devront stationner dans la rue devant l’entrée du portail le temps de l’ouverture de celui-ci. Toutefois, il n’est pas contesté que la voirie qui passe devant la propriété des requérants est adaptée aux usages qu’elle supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics et que l’accès dont dispose la parcelle de M. et Mme D sur cette voirie présente des dimensions aptes à assurer l’approche des services de secours et d’incendie au plus près des bâtiments. Dès lors, à supposer que le projet en litige conduise à des embouteillages sur la voie publique qui dessert la propriété des requérants, cette circonstance, qui relève de la police de la circulation, demeure sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen précité est inopérant et doit être rejeté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article U 12 du règlement du PLU de la commune : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale. / Le stationnement devra être assuré sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation, ou intégré à ces dernières. / En toute hypothèse, les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies publiques et respecter les règles d’accès fixées à l’article 3 ci-dessus » et aux termes de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».
7. M. et Mme D soutiennent que la création d’un portail à l’entrée du site de la SAS Sideo Rdt aura pour conséquence de créer une zone d’attente de poids lourds sur la voie publique le temps de l’ouverture du portail méconnaissant ainsi les dispositions de l’article U 12 du règlement du PLU de la commune et de nature à porter atteinte à la libre circulation sur la voie publique donc à la sécurité publique. Toutefois, l’existence d’un risque pour la sécurité publique du fait de la construction en litige n’est pas démontrée. Par ailleurs, la circonstance que des camions de livraison puissent être immobilisés sur la voie publique le temps que le portail en litige soit ouvert est sans lien avec la méconnaissance des dispositions précitées de l’article U 12 qui n’ont pour objet que d’interdire le stationnement sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale des véhicules correspondant aux besoins des constructions autorisées en zone U. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 du présent jugement doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme D tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont de Roide-Vermondans, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme D la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Sideo Rdt et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pont de Roide-Vermondans présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D verseront la somme de 1 500 euros à la SAS Sideo Rdt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme A D, à la commune de Pont de Roide-Vermondans et à la société par actions simplifiée (SAS) Sideo Rdt.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400027
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