Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2216565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 décembre 2022, 27 septembre 2024 et 5 février 2025, la société CS du Tertre, représentée par Me Bressant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur les parcelles cadastrées section ZB nos 76, 77 et 80, situées au lieu-dit « Le Tertre » sur le territoire de la commune de Saint-Jean-des-Echelles ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa demande et de prendre une nouvelle décision, l’ensemble dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier et d’incompétence négative ;
- le motif tiré de l’incompatibilité du projet, qui est implanté en zones N et A du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, avec l’exercice d’une activité agricole est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; le terrain d’assiette du projet n’a pas bénéficié d’aides au titre de la politique agricole commune de l’Union européenne ;
- le motif tiré de la violation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est entaché d’une erreur de droit ;
- le préfet de la Sarthe ne pouvait pas lui opposer « la doctrine régionale ».
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2023 et 17 décembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société CS du Tertre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bressant, représentant la société pétitionnaire.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2025, a été présentée par la société requérante et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société CS du Tertre a déposé le 11 décembre 2020 une demande de permis pour la construction d’une centrale photovoltaïque sur des parcelles cadastrées section ZB nos 76, 77 et 80 situées au lieu-dit « Le Tertre » à Saint-Jean-des-Echelles. Après une enquête publique qui s’est déroulée du 23 juin au 22 juillet 2022, le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 18 octobre 2022, refusé d’accorder ce permis de construire. Par la présente requête, la société CS du Tertre demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé tant en droit qu’en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté, qui vise le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, auxquels a d’ailleurs été annexé le document remis par M. A… lors de la permanence du 22 juillet 2020, serait entaché d’un défaut d’examen particulier et d’incompétence négative. Ces moyens doivent donc être écartés.
4. En troisième lieu, la société requérante fait valoir que le préfet de la Sarthe ne peut pas lui opposer « la doctrine régionale ». Toutefois, le préfet de la Sarthe ne s’étant pas fondé sur « la doctrine régionale » pour refuser le permis de construire sollicité, le moyen invoqué est inopérant.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; (…) ».
6. Les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones naturelles, agricoles ou forestières à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
7. D’autre part, le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de l’Huisne Sarthoise indique que « la zone N se caractérise par la présence (…) de terrains exploités ou non par l’agriculture (…) ». Aux termes de l’article 10.1.3 du règlement de la zone N de ce plan local d’urbanisme, relatif aux règles de limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : « (…) les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » sont autorisés dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs indicés aux conditions cumulatives suivantes : / o Qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés ; (…) ». Aux termes de l’article 9.1.3 du règlement de la zone A de ce document d’urbanisme : « (…) les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » sont autorisés dans l’ensemble des secteurs A aux conditions cumulatives suivantes : / o Qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés ; (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’implantation de la centrale solaire au sol en litige concerne trois parcelles situées au lieu-dit Le Tertre à Saint-Jean-des-Echelles, en zones N et A du plan local d’urbanisme intercommunal, dont l’emprise correspond à une ancienne carrière à ciel ouvert de sables et de graviers. Il ressort en outre des pièces du dossier que la centrale photovoltaïque projetée comporte l’implantation de 9 582 modules et d’un poste de livraison/transformation sur une surface totale clôturée de 3,8 hectares, pour une surface projetée au sol par les panneaux photovoltaïques de 1,85 hectares et une puissance de 4,2 MWc. Le terrain d’assiette du projet, dont la « remise en état de culture » prévue dans le dossier de déclaration de fin de travaux élaboré en application des dispositions de l’article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, alors applicable, a été actée par l’inspection des installations classées le 10 juillet 2008, ne peut être regardé, quand bien même la valeur agronomique potentielle de ces terres est faible à très faible, comme étant dépourvu de tout potentiel agricole, alors qu’une partie certes limitée du terrain a fait l’objet d’une utilisation agricole sur plusieurs années. D’ailleurs, la société pétitionnaire indique, dans son dossier de demande de permis (p. 30), qu’il est possible de mettre en place une activité de pâturage sur l’aire du projet. Toutefois, le projet déposé ne prévoit pas le développement d’une activité agricole, pastorale ou forestière ni ne précise les dispositions prises pour permettre, le cas échéant, le développement d’une telle activité. En particulier, en se bornant à indiquer « qu’il est possible d’avoir recours à un éleveur local afin de permettre à un troupeau de pâturer sur l’aire du projet » tout en mentionnant dans le dossier de demande que « la maîtrise de la végétation se fera par un entretien mécanique et/ou écopâturage », la société n’établit pas que le terrain d’assiette sera utilisé comme pâture, une fois la centrale photovoltaïque édifiée. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe a pu à bon droit estimer que le projet méconnaissait les dispositions précitées du plan local d’urbanisme intercommunal. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne peuvent donc qu’être écartés.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier, ce que la société pétitionnaire reconnaît d’ailleurs à la page 16 de sa requête, que des aides au titre de la politique agricole commune de l’Union européenne ont bien été versées pour des parcelles comprises dans le terrain d’assiette du projet. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué n’est pas entaché de l’erreur de fait ainsi invoquée.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales : « Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de mobilité, les plans climat-air-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux : / 1° Prennent en compte les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; / 2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables. (…) ».
11. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les prescriptions contenues dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme. Ainsi, le motif de refus de la demande de permis de construire en litige, tiré de la méconnaissance des prescriptions de ce document, est entaché d’une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être accueilli. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Sarthe aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif examiné au point 8, tiré de la méconnaissance des articles 9.1.3 du règlement de la zone A et 10.1.3 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de l’Huisne Sarthoise.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de la société CS du Tertre doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante une somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CS du Tertre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CS du Tertre et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe et à la commune de Saint-Jean-des-Echelles.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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