Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mai 2026, n° 2604953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604953 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a mis à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que la situation financière de son foyer, composé de cinq personnes, est particulièrement dégradée ; compte-tenu des charges fixes et du faible montant du reste à vivre, les retenues mensuelles effectuées par la CAF induisent des découverts bancaires récurrents ; au surplus, son mari est en arrêt maladie et dans une situation professionnelle incertaine ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la dette réclamée concerne une période ancienne (2021) et ne lui est pas imputable, car elle a toujours transmis l’ensemble des documents demandés ;
- l’indu résulte d’une erreur de calcul de la CAF, indépendante de sa volonté ;
- la CAF ne prend pas en compte la situation financière de son foyer.
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En se bornant à soutenir que l’indu en litige est ancien et ne lui est pas imputable mais résulte d’une erreur de la CAF, Mme B… ne remet pas en cause le fait qu’elle a perçu des sommes auxquelles elle ne pouvait pas légalement prétendre et, dès lors, ne conteste pas utilement la décision litigieuse. Il apparaît ainsi manifeste que sa demande est mal fondée. Par ailleurs, à supposer qu’elle entende également contester une décision de refus de remise gracieuse, elle ne justifie pas avoir présenté à la CAF une demande en ce sens ni, à plus forte raison, qu’une décision de rejet, implicite ou explicite, serait intervenue.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Lille, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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