Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 févr. 2026, n° 2600781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 janvier 2026, M. D… C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit puisqu’il ne pouvait pas faire l’objet de cette mesure d’éloignement étant demandeur d’asile en Suisse, en Roumanie et aux Pays-Bas ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Binder, représentant M. C… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant dès lors qu’il n’a pas produit les pièces de la procédure alors que le requérant a déclaré qu’il était demandeur d’asile en Suisse, pays qui a accepté sa reprise en charge ; que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- les observations de M. C… B… assisté de Mme A…, interprète assermentée en langue arabe.
Le préfet de l’Oise a produit des pièces enregistrées le 17 février 2026 après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien né le 26 septembre 1997 à Alger (Algérie), conteste l’arrêté en date du 28 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C… B… a demandé le 24 janvier 2026 la comparaison de ses empreintes à celles du fichier Eurodac. Il indique qu’au vu des résultats il aurait été identifié en Suisse en qualité de demandeur d’asile. Toutefois le préfet de l’Oise qui n’a pas communiqué avant la clôture de l’instruction les pièces de la procédure l’ayant conduit à prendre la décision d’éloignement, ne produit donc aucune pièce relative à la consultation du fichier Eurodac. Par ailleurs faute de production du procès-verbal de son audition, le préfet ne démontre pas que M. C… B… aurait été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, que partant il n’a pas été à même et n’a pu présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ainsi d’une part, le droit de M. C… B… à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a ainsi été méconnu et, d’autre part, la décision d’éloignement est entachée d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle du requérant.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de l’Oise du 28 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an dès lors qu’elles sont dépourvues de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique seulement que le préfet de l’Oise délivre à M. C… B… une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 28 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a obligé M. C… B… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai durant un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. C… B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… B… et au préfet de l’Oise.
Prononcé en audience publique le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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