Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2300521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 décembre 2022 par laquelle le directeur des services académiques de l’éducation nationale a retiré la décision du 8 novembre 2022 attribuant une bourse à son fils B D au titre de l’année scolaire 2022-2023.
Elle soutient que :
— la décision attaquée mentionne, à tort, que son fils est au lycée, alors qu’il est scolarisé en classe de 6ème ;
— sa famille a besoin de l’aide financière sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article R.411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Le recteur de l’académie d’Amiens a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
Le recteur de l’académie d’Amiens a produit des pièces, enregistrées le 16 décembre 2024, qui ont été communiquées le 17 décembre 2024.
Par un courrier du 13 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre les dispositions de l’article R. 531-19 du code de l’éducation sur lesquelles est fondée à la décision attaquée du 22 décembre 2022 et celles de l’article R. 531-4 du même code, applicables aux demande de bourse nationale de collège.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité pour son fils B D une bourse au titre de l’année scolaire 2022/2023. Par une décision du 8 novembre 2022, l’administration a fait droit à sa demande. Puis, par une décision du 24 décembre 2022, le recteur de l’académie d’Amiens a retiré la décision initiale. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 24 décembre 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Si la décision est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision, ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a retiré la décision du 24 décembre 2022 par une décision du 28 février 2023 ayant la même portée. Mme C doit ainsi être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur la substitution de base légale :
3. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. En l’espèce, la décision attaquée du 24 décembre 2022, qui vise l’article R. 531-19 du code de l’éducation, applicable aux bourses nationales de lycée, trouve son fondement légal dans l’article D. 531-4 du même code, applicable aux demandes de bourses nationales de collège. Il y a lieu, dès lors, de procéder à cette substitution de base légale, dès lors que celle-ci n’a pas pour effet de priver Mme C d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation lorsqu’elle applique l’un ou l’autre de ces textes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 531-1 du code de l’éducation : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l’Etat l’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d’enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par aux articles L. 3231-6 et L. 3231-7 du code du travail. Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. ».
6. Aux termes de l’article D 531-4 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : " La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l’élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après. La bourse nationale de collège est attribuée pour la durée de la scolarité au collège, si les personnes présentant la demande ont donné leur consentement pour l’actualisation de leurs données fiscales issues du téléservice, mentionné à l’article D. 531-6, et sous réserve du respect des conditions de ressources examinées chaque année selon les modalités figurant au présent article. Les ressources et le nombre d’enfants à charge sont justifiés par l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu. Le revenu fiscal de référence, tel qu’il figure sur l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources. Les enfants à charge considérés pour l’étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu’ils figurent sur l’avis d’imposition. En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l’année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. « . Aux termes de l’article D 531-5 du même code : » La ou les personnes mentionnées à l’article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d’une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n’excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l’éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d’enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l’article L. 531-1 ".
7. Après que Mme C a reçu une notification d’attribution de bourse en date du 8 novembre 2022 pour son fils B D, scolarisé en classe de 6ème, les services du recteur de l’académie d’Amiens ont ultérieurement retiré cette décision le 24 décembre 2022, au motif que Mme C n’avait pas « fourni l’attestation de paiement de la caisse aux affaires familiales permettant de justifier la charge au sens de la législation sur les prestations familiales ». Si Mme C fait valoir que cette décision mentionnait, à tort, que son fils était inscrit au lycée, cette erreur matérielle n’a pas d’incidence sur sa légalité et a, au surplus, été corrigée par la décision du 28 février 2023 citée au point 2. De plus, la requérante ne peut utilement se prévaloir de sa situation financière pour contester la légalité du refus qui lui a été opposé. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentée par Mme C doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300521
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