Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 nov. 2025, n° 2508152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. C… B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 16 octobre 2025 par le préfet des Pyrénées-Orientales et de prendre toute mesure nécessaire à protéger ses libertés fondamentales méconnues par cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui peut être exécutée d’office, qu’il est maintenu en centre de rétention administrative à Perpignan et qu’il a été présenté le 5 novembre dernier aux autorités consulaires du Soudan ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile car si sa demande d’asile formulée le 10 octobre 2024 a fait l’objet d’une décision de refus de l’Office française de protection des réfugiés et apatrides du 14 octobre 2025, il a fait appel de cette décision devant la cour nationale du droit d’asile ce 13 novembre 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant méconnues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 :
le rapport de M. Gayrard,
les observations de Me Pitel-Marie, représentant M. B… A…, qui demande qu’il soit également mis fin à sa rétention administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, ressortissant soudanais né le 11 mai 2003, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 16 octobre 2025 par le préfet des Pyrénées-Orientales.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Quant à leur recevabilité :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 16 octobre 2025 faisant obligation à M. B… A… de quitter le territoire français, ce dernier a fait appel de la décision de l’Office française de protection des réfugiés et apatrides du 14 octobre 2025 portant rejet de sa demande d’asile devant la cour nationale du droit d’asile le 13 novembre 2025. Ainsi, il apparaît que ces faits, survenus postérieurement à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 16 octobre 2025 et dont le requérant se prévaut devant le juge des référés, constituent, en l’espèce, des éléments nouveaux de nature à démontrer que la mise à exécution de cette mesure d’éloignement emporterait des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à son exécution.
Quant à la condition d’urgence :
7. L’obligation de quitter le territoire français dont M. B… A… fait l’objet étant susceptible d’être exécutée à tout moment, en particulier du fait de son placement en rétention administrative à Perpignan et d’une planification de son prochain éloignement vers le Soudan, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
Quant à l’atteinte grave et manifestement illégale :
8. Le droit constitutionnel d’asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter la qualité de réfugié, constitue une liberté fondamentale, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. L’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». En vertu de l’article L. 542-2, par dérogation à l’article précédent, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris certaines décisions d’irrecevabilité ou de rejet dans des cas limitativement énumérés.
10. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. B… A… de quitter le territoire français, l’intéressé a saisi le 13 novembre la cour nationale du droit d’asile d’un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 octobre 2025 portant rejet de sa demande d’asile. Le requérant soutient sans être contesté par le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, ni a été représenté à l’audience, que la décision de rejet par l’OFPRA n’a pas été prise dans l’un des cas limitativement énumérés à l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lesquels le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l’Office a pris sa décision. Ainsi, compte tenu du recours que M. B… A… a entendu exercer contre la décision de rejet de l’Office, il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français au titre du droit d’asile jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, dans le cas où elle statuerait par ordonnance, jusqu’à la date de signature de cette ordonnance. Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 16 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. B… A….
Sur les autres conclusions :
11. Aux termes de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement des requêtes formées par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 ou des articles L. 742-4 à L. 742-7 (…) ». Aux termes de l’article L. 743-4 du même code : « Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine ». Il résulte des dispositions précitées que seul le juge des libertés et de la détention est compétent pour se prononcer sur la mesure de placement en rétention administrative prononcée par l’autorité administrative. Par suite, les conclusions de M. B… A… tendant à ce qu’il soit mis fin à son placement en rétention sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doivent ainsi être rejetées.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Pitel-Marie en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les concluions tendant à ce qu’il soit mis fin au placement en rétention de M. B… A… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : L’exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 16 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. B… A… est suspendue.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Pitel-Marie en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. C… B… A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Pitel-Marie.
Fait à Montpellier, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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