Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 juin 2025, n° 2401579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I / Par une requête enregistrée le 22 avril 2024 sous le n° 2401579, et un mémoire, enregistré le 13 août 2024, Mme A B, représentée par Me Levesques, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 du président de la communauté de communes Terroir de Caux en tant qu’il la place en congé pour maladie professionnelle sans rémunération à compter du 28 novembre 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 5 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Terroir de Caux la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors qu’elle a formé un recours gracieux le 5 février 2024, resté sans réponse ;
— l’arrêté attaqué est irrégulier en tant qu’il la place en congé pour maladie professionnelle à compter du 28 novembre 2023 alors que :
o son état de santé a été reconnu consolidé au 28 novembre 2023 ;
o elle n’a plus perçu d’indemnités journalières à compter de cette date ;
o elle ne pouvait pas faire l’objet d’un reclassement ;
o son licenciement pour inaptitude physique n’est intervenu qu’à compter du 11 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la communauté de communes Terroir de Caux, représentée par Me Gillet, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive dès lors que le courrier de Mme B du 5 février 2024 ne peut être regardé comme un recours gracieux ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
II / Par une requête, enregistrée le 14 août 2024 sous le n°2403343, et un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Levesques, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes Terroir de Caux au paiement de la somme de 16 685,21 euros au titre du rappel de son salaire pour la période du 28 novembre 2023 au 8 juillet 2024 et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Terroir de Caux la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle est fondée à demander le paiement de son traitement de base, augmenté du supplément familial de traitement et de la prime de service, à hauteur de 16 685,21 euros pour la période du 28 novembre 2023 au 8 juillet 2024 dès lors qu’elle était placée en congé pour maladie professionnelle sans rémunération par l’arrêté du 6 décembre 2023 à compter du 28 novembre 2023 alors que :
o son état de santé a été reconnu consolidé au 28 novembre 2023 ;
o elle n’a plus perçu d’indemnités journalières à compter de cette date ;
o elle ne pouvait pas faire l’objet d’un reclassement ;
o son licenciement pour inaptitude physique n’est intervenu qu’à compter du 11 juillet 2024 ;
— elle est fondée à demander la réparation du préjudice tiré de ses troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2025 et 12 mai 2025, la communauté de communes Terroir de Caux, représentée par Me Gillet, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes Terroir de Caux fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— elle n’a commis aucune faute dès lors que :
o le reclassement de Mme B était impossible du fait de son inaptitude définitive à toutes fonctions ;
o aucun délai n’est imposé à l’employeur public pour engager la procédure de licenciement pour inaptitude physique ;
o elle était dans l’attente des avis de la commission de recours amiable de la CPAM et de la commission consultative paritaire ;
o l’agent ne peut percevoir son traitement en l’absence de service effectué ;
— Mme B ne justifie pas des préjudices allégués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Levesques, représentant Mme B, et de Me Molkhou, substituant Me Gillet, représentant la communauté de communes Terroir de Caux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, auxiliaire de puériculture, a été recrutée en contrat à durée indéterminée par la communauté de communes Terroir de Caux à la halte-garderie de Gruchet-Saint-Siméon à compter du 1er janvier 2018. L’intéressée a été placée en congé de grave maladie à plein traitement du 29 octobre 2020 au 28 octobre 2021 puis à demi-traitement jusqu’au 28 octobre 2022. Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles émis le 6 juin 2023, sa maladie du 14 novembre 2020 a été reconnue d’origine professionnelle par courrier de l’assurance maladie du 8 juin 2023. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 28 novembre 2023 par courrier de l’assurance maladie du 3 avril 2024. Par arrêtés du 6 décembre 2023, Mme B a été placée en congé pour maladie professionnelle à compter du 14 novembre 2020, à plein traitement pendant trois mois puis sans traitement à compter du 12 février 2021. Le 3 mai 2024, elle s’est vue octroyer une rente du fait d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 10%. Par courrier daté du 5 février 2024, elle a formé un recours contre l’arrêté du 6 décembre 2023 en tant qu’il la place en congé pour maladie professionnelle sans rémunération après le 28 novembre 2023, resté sans réponse. Mme B conteste ces décisions. Par courrier du 22 avril 2024, réceptionné le 24 avril 2024 et resté sans réponse, Mme B a présenté une demande indemnitaire préalable tendant au paiement de la somme de 11 480,65 euros au titre du rappel de son salaire sur la période du 28 novembre 2023 au 31 avril 2024 et au versement de la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis. Elle demande la condamnation de la communauté de communes Terroir de Caux au paiement de la somme de 16 685,21 euros au titre du rappel de son salaire sur la période du 28 novembre 2023 au 8 juillet 2024 et au versement de la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis. Après avis du conseil médical de Seine-Maritime émis le 5 juillet 2023 favorable à l’inaptitude absolue et définitive de Mme B à toutes fonctions dans la fonction publique territoriale au terme des droits statutaires à congé de grave maladie, par courrier du 8 juillet 2024, celle-ci a été licenciée pour inaptitude physique à compter du 11 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale : « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. () ».
3. Mme B soutient que l’arrêté attaqué est irrégulier en tant qu’il la place, à la suite de la reconnaissance d’origine professionnelle de sa maladie du 14 novembre 2020 par courrier de l’assurance maladie du 8 juin 2023, en congé pour maladie professionnelle après le 28 novembre 2023 alors que son état de santé était consolidé au 28 novembre 2023. Toutefois, elle n’établit, ni même n’allègue que la collectivité a pu avoir connaissance de la date de consolidation de son état de santé à la date d’édiction de l’arrêté du 6 décembre 2023, alors même que l’assurance maladie a, au vu du certificat médical du médecin traitant établi le 28 novembre 2023, fixé cette date de consolidation par courrier du 3 avril 2024, soit postérieurement à l’arrêté contesté, dont la légalité est appréciée à la date de son édiction.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2023 du président de la communauté de communes Terroir de Caux en tant qu’il la place en congé pour maladie professionnelle sans rémunération après le 28 novembre 2023.
Sur le rappel de de salaire pour la période du 28 novembre 2023 au 8 juillet 2024 :
5. Aux termes de l’article 9 du décret du 15 février 1988 : « L’agent contractuel en activité bénéficie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / L’intéressé a droit au versement par l’autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes : () 3. Pendant trois mois après trois ans de services. »
6. Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles émis le 6 juin 2023, la maladie de Mme B du 14 novembre 2020 a été reconnue d’origine professionnelle par courrier de l’assurance maladie du 8 juin 2023. Par arrêtés du 6 décembre 2023, l’intéressée a été placée en congé pour maladie professionnelle à compter du 14 novembre 2020, à plein traitement pendant trois mois puis sans traitement à compter du 12 février 2021, en l’application des dispositions précitées. Par la suite, elle a bénéficié des indemnités journalières jusqu’au 28 novembre 2023, date de consolidation de sa maladie professionnelle. Aucune disposition légale ou réglementaire ne reconnaît à l’intéressée, en l’absence de reclassement possible au regard de son inaptitude définitive à toutes fonctions, un droit à percevoir son salaire et ses accessoires, après l’épuisement de ses droits à congés et consolidation de son état, en l’absence de service effectué jusqu’au 11 juillet 2024, date de son licenciement. Enfin, la requérante ne peut utilement faire valoir que le placement en congé non rémunéré est conditionné au versement d’indemnités journalières.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la condamnation de la communauté de communes Terroir de Caux au paiement de la somme de 16 685,21 euros au titre du rappel de son salaire du 28 novembre 2023.
Sur la faute :
8. D’une part, aux termes de l’article 11 du décret du 15 février 1988 : « L’agent contractuel qui est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est, soit placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d’une année si l’incapacité d’exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l’incapacité de travail est permanente selon les modalités fixées au III de l’article 13. / Si l’agent se trouve à l’issue de la période de congé sans rémunération dans la situation définie à l’article 9, le bénéfice du congé prévu par cet article lui est accordé. ».
9. D’autre part, il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement. Ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public. Il n’y a, toutefois, pas lieu de rechercher si le reclassement de l’intéressé est possible dans un autre emploi dans le cas où il est inapte à l’exercice de toutes fonctions.
10. Comme énoncé au point 6, dès lors que la requérante avait épuisé ses droits à congé de maladie professionnelle, elle ne pouvait prétendre au maintien de son salaire à compter du 28 novembre 2023. La requérante ne peut utilement faire valoir que le placement en congé non rémunéré est conditionné au versement d’indemnités journalières. Par ailleurs, au vu de l’avis émis le 5 juillet 2023 du conseil médical de Seine-Maritime favorable à l’inaptitude absolue et définitive de l’intéressée à toutes fonctions dans la fonction publique territoriale au terme des droits statutaires à congé de grave maladie, le reclassement de celle-ci était impossible à la date de la consolidation de son état de santé au 28 novembre 2023. En cas d’impossibilité de reclassement, aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe un délai impératif pour engager la procédure de licenciement, pour inaptitude physique, d’un agent contractuel de droit public. Mme B a été convoquée par un courrier du 25 avril 2024 à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude physique le 23 mai 2024 puis a été licenciée pour inaptitude physique à compter du 11 juillet 2024 par courrier du 8 juillet 2024. Ainsi, la communauté de communes Terroir de Caux a entrepris les démarches de licenciement de Mme B le 25 avril 2024, puis l’a licenciée par lettre du 8 juillet 2024, soit dans un délai raisonnable suivant la décision de l’assurance-maladie du 3 avril 2024 fixant la date de consolidation de son état de santé au 28 novembre 2023.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la communauté de communes Terroir de Caux pour les fautes alléguées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Terroir de Caux, laquelle n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par Mme B à ce titre. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la communauté de communes Terroir de Caux en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Terroir de Caux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté de communes Terroir de Caux.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Mulyder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : L. FAVRE
La présidente,
Signé : C. VAN MULYDER Le greffier,
Signé : J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
N°2401579-2403343
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