Désistement 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2025, n° 2317695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle dont il était titulaire, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros à verser à Me Cayla-Destrem en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Par une décision du 31 mai 2023, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Par une lettre du 8 avril 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée au conseil du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, l’avocate de M. B a été invitée, par lettre du 8 avril 2025, dont elle a pris connaissance le 9 avril suivant, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. B. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, le requérant serait réputé s’être désisté d’office. Or, il n’a pas été répondu à cette demande à la date de la présente ordonnance intervenant postérieurement à ce délai d’un mois. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois imparti à cet effet, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de la requête. Rien ne s’oppose donc à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cayla-Destrem et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 2 juin 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2317695/6-
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