Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2203362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. B A, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin qui a réalisé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège qui a émis l’avis, que les signatures apposées sur l’avis de l’OFII présenteraient les garanties de signatures authentiques, permettant de s’assurer que cet avis a été effectivement rendu par les médecins composant le collège de médecins de l’OFII, et que l’avis de ce collège a été rendu au terme d’une délibération collégiale ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle est fondée sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 6, 7° de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale.
Par une décision du 4 avril 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 29 octobre 1947, est entré en France pour la première fois en 1992, est retourné vivre en Algérie en 1997 puis a bénéficié de visa à entrées multiples de 2015 à 2018. A la suite d’une hospitalisation en 2018, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence. Par une décision du 26 mai 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A a ensuite demandé la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par une décision du
24 janvier 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () / 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (). ».
3. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 précité régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il suit de là que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade à M. A.
4. Toutefois, lorsqu’elle constate que la décision contestée devant elle aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, la formation de jugement peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. La décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l’article 6, 7° de l’accord franco-algérien. Ces stipulations peuvent être substituées à celles de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
6. En second lieu, si elle est saisie, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient à la formation de jugement de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre à la juridiction de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Il ressort de l’avis émis le 31 août 2021 que le collège des médecins de l’OFII a estimé que, si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant peur bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d’un cancer colorectal détecté en mars 2018 et qu’il a été traité par une opération chirurgicale, des séances de chimiothérapie puis de radiothérapie réalisées à l’institut de cancérologie de l’ouest. Depuis le mois de février 2019, il est suivi régulièrement par plusieurs spécialistes dans le cadre d’une « surveillance spécialisée rapprochée » nécessitant des coloscopies, fibroscopies, échographies et scanners réguliers et il prend un traitement composé d’imodium et d’oméprazole. M. A produit notamment des certificats médicaux émis par les services de gastro-entérologie du centre hospitalier universitaire de Nantes attestant de la régularité de ses rendez-vous pour la réalisation des examens médicaux nécessaires au suivi de son état de santé. Il produit également des certificats médicaux établis les 2 mars 2022 justifiant que les consultations régulières nécessaires à son rétablissement nécessitent des interventions dont la réalisation est impossible en Algérie compte tenu des délais pour y obtenir des rendez-vous, alors que ses rendez-vous pour des scanners et échographie sont pris à intervalles réguliers six mois à l’avance au CHU de Nantes. Enfin, M. A produit des articles de presse relatifs aux difficultés auxquelles sont confrontées les personnes atteintes de cancer en Algérie pour pouvoir bénéficier d’un traitement depuis la crise sanitaire. Dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard de la pathologie dont est atteint M. A, du risque de récidive, de la lourdeur des traitements nécessaires à son rétablissement et de son âge, M. A justifie qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 24 janvier 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée. Par suite,
Me Neraudau n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Neraudau et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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