Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 4 févr. 2026, n° 2407754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2024 et 27 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou mention « étudiant », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ayant nécessairement exercé une influence déterminante sur le sens de la décision prise ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 9 de la convention franco-gabonaise ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de refus de titre de séjour et une décision portant obligation de quitter le territoire français illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant gabonais né le 25 mai 1991, est entré en France le 19 novembre 2020, muni d’un visa de long séjour « étudiant », valable du 11 novembre 2020 au 10 novembre 2021. Il a ensuite bénéficié, à compter du 11 novembre 2021, d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable jusqu’au 10 novembre 2022. Le 9 novembre 2022, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il a toutefois fait l’objet, le 15 février 2023, d’un arrêté du préfet du Tarn portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il a alors sollicité, le 29 mai 2024, la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » ou « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision litigieuse, qui vise les textes dont elle fait application, notamment l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de l’entrée sur le territoire français en 2020 de M. A…, des études poursuivies en France et d’éléments relatifs à ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et dans son pays d’origine. Ainsi, la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations produites par le requérant, que sa mère et sa fratrie ont quitté le Gabon il y a de nombreuses années et que M. A… a donc vécu séparé d’eux dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet, qui ne s’est pas prononcé sur le maintien ou non de liens affectifs entre M. A… et sa famille présente en France durant leur séparation, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait en retenant qu’ils ont vécu séparés de nombreuses années. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a indiqué dans sa demande de titre de séjour, au titre des attaches familiales hors de France, la présence de son père au Gabon. Dans ces conditions, il ne peut valablement soutenir que le préfet, lequel s’est fondé sur les propres déclarations de l’intéressé, aurait entaché sa décision d’une erreur de fait en estimant qu’il disposait d’attaches personnelles et familiales au Gabon notamment en la personne de son père.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 susvisée : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. (…) ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ». Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. (…) ».
7. Dès lors que la demande de titre de séjour « étudiant » a été présentée par M. A… à la préfecture de la Haute-Garonne le 29 mai 2024, soit plus de quinze mois après la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » prise à son encontre le 15 février 2023, cette demande doit être regardée, en application de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme une première demande de titre de séjour « étudiant » et non comme une demande de renouvellement. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n’avait pas à rechercher si M. A… pouvait être regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et apprécier le caractère réel et sérieux des études poursuivies lors de l’examen de cette première demande. Dans ces conditions, et dès lors que, pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que l’intéressé ne détenait pas le visa de long séjour requis, lequel n’est pas contesté, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-gabonaise doivent être écartés.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. A la date de la décision attaquée, l’entrée en France de M. A… en 2020 était relativement récente. En outre, si sa mère et sa fratrie résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans charge de famille, a vécu séparé d’eux pendant de nombreuses années. A cet égard, il ressort des attestations produites que sa mère a quitté le Gabon en 2004, que ses frères et sœurs ont également quitté leur pays d’origine les uns après les autres laissant M. A… vivre seul au Gabon durant de nombreuses années. Il n’établit d’ailleurs pas que sa mère et l’ensemble de sa fratrie auraient maintenu des liens affectifs avec lui durant cette séparation. S’il soutient également être à la charge financière de sa mère et vivre chez elle, il ne l’établit pas alors qu’il a, au contraire, déclaré dans sa demande de titre de séjour être domicilié à Toulouse chez une personne autre que sa mère, cette dernière résidant dans le Tarn. En outre, la seule circonstance que l’oncle qui l’a élevé au Gabon est décédé ne saurait suffire à établir qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Par ailleurs, et alors que l’intéressé est entré en France pour y poursuivre des études, il ne justifie que d’une inscription pour l’année universitaire 2021/2022 en première année de licence « Administration Economique et Sociale » au terme de laquelle il a échoué et d’une première année de brevet de technicien supérieur (BTS) pour l’année universitaire 2023/2024 qu’il a validée avec des moyennes se limitant à 9,71 au premier semestre et 11,38 au second semestre. En outre, si M. A… produit des attestations de camarades de classe de BTS et d’enseignants indiquant qu’il aurait fait preuve d’une volonté de s’intégrer, d’assiduité et de motivation au cours de cette première année, elles ne sont pas suffisantes pour permettre de considérer que l’intéressé justifie d’une insertion sociale particulière. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporterait sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser (…) le renouvellement du titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
12. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour opposée à l’intéressé, laquelle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée comme énoncé au point 3. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
13. En troisième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Dujardin et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :
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