Non-lieu à statuer 29 février 2024
Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 29 févr. 2024, n° 2302346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2023 et 28 janvier 2024, M. C, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée de vices de procédure tenant à l’absence de caractère collégial de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et à la présence du médecin instructeur au sein de la formation collégiale de l’OFII ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— et les observations de Me Djermoune, substituant Me Ben Hadj Younes, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant macédonien né en 1976, entré régulièrement en France le 21 août 2019, a présenté, le 16 août 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 juin 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 10 mars 2023 et de celles figurant dans le bordereau transmis le même jour au préfet de Saône-et-Loire par la directrice territoriale de l’OFII de Dijon que le médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII, lequel était constitué de trois médecins. Le requérant, qui n’a produit aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude de ces mentions, n’est dès lors pas fondé à soutenir que le collège des médecins a été irrégulièrement composé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et d’établir l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l’intéressé d’y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII en date du 10 mars 2023 mentionnant que, si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. L’administration doit ainsi être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour.
7. Pour remettre en cause la présomption relative à la disponibilité des soins en République de Macédoine, le requérant se borne à alléguer que son traitement est « particulièrement cher » et que le système de santé et de soins du pays dont il a la nationalité « n’est pas efficient dans la prise en charge des affections longue durée » au regard de la « documentation publique disponible sur internet ». Cette seule allégation du requérant, assortie de deux certificats médicaux faisant seulement mention de la pathologie de l’intéressé, n’est en l’espèce pas de nature à renverser la présomption qui s’attache à l’avis du collège des médecins du service médical de l’OFII. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Le requérant fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis 2019, dans lequel il a noué des liens privés, et qu’il a un grand « attachement » à la France. Toutefois, l’intéressé, entré sur le territoire français depuis 2019 seulement, n’établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, M. A, par la seule production de deux attestations peu circonstanciées, n’établit pas avoir des liens significatifs personnels ou professionnels sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. La décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2023. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Ben Hadj Younes et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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