Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 juin 2026, n° 2512730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512730 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association pour le Soutien et l' Action Personnalisée dans le Nord ( A.S.A.P.N ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, l’Association pour le Soutien et l’Action Personnalisée dans le Nord (A.S.A.P.N) agissant en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Mme B… A… conteste la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé d’accorder l’allocation personnalisée d’autonomie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». En outre, aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. (…) ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 13 mars 2026 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 17 mars 2026, la requérante n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, ni la preuve d’un tel recours et n’a pas justifié davantage d’être dans l’impossibilité de les produire. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association pour le Soutien et l’Action Personnalisée dans le Département du Nord est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association pour le Soutien et l’Action Personnalisée dans le Nord.
Fait à Lille, le 5 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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